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Attention : Le délai pour déposer une demande de remboursement pour la TVA supportée en 2022 reste fixé au 30 juin 2023 (cachet de la poste). Aucun délai supplémentaire n’est accordé par l’AFC.
La procédure de remboursement (art. 107, al. 1, let. b. LTVA et art. 151 à 156 OTVA) permet aux entreprises dont le domicile ou le siège social est à l’étranger de se faire rembourser la TVA supportée en Suisse pour des dépenses en lien avec leur activité entrepreneuriale.
Le remboursement est réservé exclusivement aux entreprises domiciliées dans un Etat qui a signé un accord de réciprocité ou une convention avec la Suisse. Cela signifie qu’il doit être accordé aux entreprises suisses, et aux mêmes conditions, la récupération de la TVA étrangère. Cette procédure s’applique notamment à ceux de l’Union européenne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, les Emirats arabes unis, Hong Kong et Taïwan.
L’entreprise étrangère doit, entre autres, prouver sa qualité d’entrepreneur dans son pays, ne fournir aucune prestation sur le territoire suisse et ne présenter qu’une seule demande par année. La TVA à rembourser doit se monter au moins à CHF 500.- pour des dépenses justifiées par des factures conformes.
Seul un représentant domicilié en Suisse peut déposer, au nom de l’entreprise étrangère, une demande accompagnée des factures originales et des formulaires officiels. Le représentant doit disposer d’une procuration de l’entreprise étrangère. Le remboursement de la TVA intervient avant le 31 décembre 2023 et, en cas de retard, l’AFC verse un intérêt rémunératoire dès la fin de ce délai.
Les directives détaillées ainsi que les formulaires sont disponibles sur le site de l’AFC.
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Le nouveau droit des successions est entré en vigueur le 1er janvier 2023 avec plusieurs modifications permettant d’augmenter la liberté de disposer du testateur.
Dès le 1er janvier 2023, La part de la réserve du conjoint/partenaire n’est pas modifiée (1/2) alors que celle des descendants est diminuée (de 3/4 à 1/2). Si les héritiers sont le conjoint survivant et un descendant, le testateur pourra disposer d’une quotité disponible de 1/2 de la succession contre 3/8 actuellement. Ainsi, le testateur dispose, selon le cas d’espèce, de plus de marge de manœuvre pour protéger son conjoint/partenaire enregistré. De même, le testateur à plus de quotité à disposition pour protéger son/sa concubin(e) s’ils ne sont pas mariés, pour autant qu’il le prévoit. Ce d’autant plus, que le/la concubin(e) n’est pas héritier/héritière légal(e) et qu’il est de ce fait essentiel de prendre des mesures adéquates pour le/la protéger tout en tenant compte des conséquences fiscales qui, selon les cantons, peuvent être importantes. Il ne faut également pas omettre le fait que sans héritiers légaux, si aucune disposition n’a été prise, c’est l’Etat qui hérite en dernier.
Tableau récapitulatif en cas de conjoint/partenaire survivant – descendant – concubin
| Le défunt laisse : | Part légale | Réserve (actuelle) | Réserve (après la réforme) | Quotité disponible (actuelle) | Quotité disponible (après la réforme) |
| Conjoint survivant/partenaire enregistré | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Descendant | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| Conjoint survivant/partenaire enregistré + Descendant |
1/2
1/2 |
1/4
3/8 |
1/4
1/4 |
3/8 | 1/2 |
| Concubin + Descendant |
0
1 |
0
3/4 |
0
1/2 |
1/4 | 1/2 |
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Le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices du projet sur l’imposition individuelle.
La consultation est prévue pour l’automne 2022.
L’introduction de l’imposition individuelle devrait alléger la charge de l’impôt fédéral direct pour la majorité des personnes.
À l’avenir, les revenus et les valeurs patrimoniales des couples mariés seront répartis entre les partenaires en fonction des rapports de droit civil.
Du fait que chaque partenaire remplira une déclaration d’impôt séparée, les couples mariés seront donc en principe imposés comme les couples de concubins.
Les principaux bénéficiaires de l’allègement seront les couples mariés dont les revenus sont répartis de manière égale.
De nombreux couples de retraités pourraient également profiter de ce dégrèvement.
En raison de la modification des rapports entre les charges fiscales induites par la réforme, certains groupes de contribuables verront toutefois leur charge augmenter. Suivant la progressivité du barème fiscal, la charge fiscale des ménages dépend fortement de la répartition des revenus. Il faut s’attendre à des charges supplémentaires surtout pour les couples mariés à revenu unique ou les couples dans lesquels le revenu secondaire est modeste.
Dans le projet mis en consultation, il faut donc présenter deux variantes à ce sujet, l’une avec une mesure d’allègement pour les couples mariés à un revenu, afin d’atténuer cet effet, et l’autre sans une telle mesure, afin de ne pas limiter l’augmentation des incitations à exercer une activité lucrative.
Des mesures d’allègement, à savoir une augmentation des déductions liées aux enfants, sont également prévues pour les contribuables avec enfants, dont aussi les familles monoparentales et les couples de concubins ayant des enfants.
Selon les rapports de charge, une déduction pour frais de ménage doit être prévue pour les familles monoparentales et les personnes seules.
L’imposition individuelle doit être prévue à tous les échelons de l’État. Les cantons seront donc chargés de mettre en œuvre la réforme aux niveaux cantonal et communal. La fixation des barèmes en cas de passage à l’imposition individuelle relèvera de la seule autonomie des cantons. Les conséquences pour les finances et les contribuables dépendent des modalités de mise en œuvre.
Source: Département fédéral des finances DFF, Berne, 25.5.2022, www.efd.admin.ch
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À partir du 1er janvier 2022, le Département fédéral des finances mettra en œuvre les modifications de l’ordonnance sur les frais professionnels, qui prévoit que désormais les frais de déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail doivent également être imposés à l’aide du forfait pour l’utilisation d’un véhicule professionnel à des fins privées.
En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, l’ordonnance sur les frais professionnels disposera désormais que l’utilisation privée du véhicule d’entreprise (y compris les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail) peut être imposée à hauteur de 0,9 % du prix d’achat du véhicule par mois (au lieu de 0.8%).
La nouvelle réglementation permet aux employeurs de ne plus mentionner la part de travail effectuée en service externe à la rubrique « Remarques » du certificat de salaire (document valable pour toute la Suisse), étant donné que le calcul pour le trajet domicile-travail et la déduction des frais de transport sont pris en compte dans le nouveau forfait.
D’une manière générale, on a souhaité obtenir un allègement pour l’ensemble des parties prenantes. Il reste à voir si tel sera effectivement le cas.
Source : Département fédéral des finances
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L’Administration cantonale des impôts (ACI) simplifie les démarches des associations et fondations en leur permettant notamment de déposer leur déclaration d’impôt par voie électronique. Elle rappelle toutefois que toute association qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale, y compris à but non lucratif, doit, à sa constitution, s’annoncer auprès de l’autorité fiscale.
Pour rappel, tout contribuable (personne physique ou personne morale) est soumis à l’impôt, conformément à la législation fédérale, cantonale et communale. Ainsi une association valablement constituée, même si elle n’a pas l’obligation de s’inscrire au Registre du commerce, est une personne morale, avec les droits et les obligations qui en découlent. Dans le respect du principe de l’égalité de traitement, toute association ou fondation, comme n’importe quelle autre personne morale, doit dès lors être enregistrée auprès de l’autorité fiscale et déposer une déclaration d’impôt. Le recoupement de données a permis ces dernières années d’identifier de nouvelles associations, auxquelles l’ACI a envoyé des courriers ainsi qu’une déclaration d’impôt. Le fait qu’une entité n’ait pas été imposée par le passé ne repose pas sur un usage, mais sur le fait que son existence n’était tout simplement pas connue de l’autorité fiscale.
Par ailleurs, déposer une déclaration d’impôt ne signifie pas nécessairement payer des impôts. Au niveau cantonal, les associations et fondations sont exonérées de l’impôt sur le bénéfice tant que le bénéfice imposable n’excède pas 20’000 francs. Pour rappel, le seuil d’imposition pour le bénéfice était de 12’500 francs pour les périodes fiscales 2017 et antérieures. L’impôt sur le capital n’est pas perçu tant que les fonds propres ne dépassent pas 56’000 francs. Lorsque ceux-ci dépassent cette limite, l’impôt est dû conformément au barème de l’impôt sur la fortune applicable aux personnes physiques.
Pour confirmer la reconnaissance et l’engagement de nombreux bénévoles au sein des associations, le Conseil d’Etat proposera au Grand Conseil de faire passer le seuil d’imposition du capital de 56’000 à 200’000 francs au niveau cantonal.
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Toute association est soumise à la TVA pour autant qu’elle dépasse le seuil d’assujettissement qui est actuellement de 150’000.- francs pour les associations à but non lucratif. le seuil pour les autres entités juridiques est à 100’000.- francs. La TVA est perçue par l’Administration Fédérale des Contributions (AFC). Le fait d’être assujetti à la TVA permet de récupérer la TVA sur les dépenses effectuées qui permettent ensuite de générer de la TVA.
Une association est, comme toute entité juridique, soumise à la TVA pour autant que ses recettes imposables annuelles dépassent les 150’000.- francs. Les recettes suivantes sont considérées comme imposables.
Les prestations suivantes ne sont pas considérées comme imposables.
La prescription est de 5 ans. Il est donc possible que l’AFC fasse payer des arriérés de TVA sur cette période. Un intérêt moratoire de 4.5% peut en outre être appliqué en cas de besoin.
Source: www.vd.ch
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Les patrons vaudois sont particulièrement mal traités.
Les actions propriété du patron d’une entreprise en SA ou Sàrl – bien souvent des PME – font partie de sa fortune personnelle et sont donc soumises à l’impôt sur la fortune des personnes physiques. L’estimation de la valeur des titres non cotés en bourse prend ainsi une importance particulière, qui est réglée par une circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI). Malgré une récente adaptation, le mode de calcul adopté aboutit à retenir des valeurs excessives par rapport au marché, bien au-dessus de la valeur vénale des titres. Cela pénalise tout particulièrement les entrepreneurs qui sont domiciliés dans des cantons dont la fiscalité sur la fortune est élevée. Le canton de Vaud figure hélas en tête de ceux qui ont la main lourde en la matière ; les patrons vaudois sont dès lors particulièrement mal traités.
Des solutions existent
La méthode de calcul pèche notamment du fait que le taux de capitalisation retenu pour l’estimation de la valeur des actions détenues en propre est bien trop basse (7 %). Sans entrer dans les détails, on rappellera qu’un taux bas a pour conséquence de pousser vers le haut la valeur des participations. Or, le fisc vaudois applique plutôt strictement le taux de 7 %, tout comme d’ailleurs les autres mécanismes prévus par la CSI. De ce fait, les valeurs sur lesquelles se base l’imposition sont à l’évidence excessives.
Pour améliorer le sort fiscal de leurs entrepreneurs, plusieurs cantons n’ont pas hésité à réduire la valeur fiscale des actions non cotées. Argovie diminue ainsi de 50 % la valeurs de ces titres ; Neuchâtel consent un abattement de 60 % sur leur valeur fiscale, tandis que Fribourg, de son côté, vient de présenter un projet qui réduit de 40 % le taux de l’impôt portant sur de telles actions. Outre ces abattements, d’autres solutions ont été dégagées dans les cantons de Glaris et du Tessin. Ces exemples illustrent que les cantons conservent une marge de manœuvre appréciable en la matière.
On sait que le niveau de l’imposition de la fortune constitue un réel problème dans le canton de Vaud. Il faut donc passer à l’action. Le Fisc vaudois peut le faire tout d’abord en adaptant la loi fiscale pour réduire la valeur des actions non cotées, en s’inspirant des exemples des autres cantons. Il peut aussi le faire en admettant de déroger au taux de capitalisation retenu par la CSI pour mieux tenir compte des réalités que doivent affronter les entreprises, surtout en ces temps économiquement troublés.
source: www.centrepatronal.ch
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En raison de la pandémie de Covid-19, nombreuses sont les personnes à avoir déclaré par nécessité une réduction de leur horaire de travail en 2020.
La mention exacte de ce chômage partiel sur le certificat de salaire peut soulever des questions.
Le Guide d’établissement du certificat de salaire précise au chiffre marginal 34 que les prestations de l’assurance-chômage versées par l’employeur (par ex. les indemnités de chômage partiel) sont à déclarer sous chiffre 7 du certificat de salaire.
Si l’employeur est disposé à continuer de verser son plein salaire à l’employé pendant la durée du chômage partiel, ce salaire doit être indiqué sous chiffre 1 du certificat.
Concernant la réduction de l’horaire de travail, l’employeur doit en faire mention au point 15 du certificat de salaire, ce qui facilite le travail de taxation des administrations fiscales et leur évite de poser des questions à l’employeur.