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Premier salaire, majorité, première déclaration d’impôt : pour beaucoup de jeunes, les obligations fiscales arrivent à un moment où la gestion financière devient une nouvelle responsabilité.
Lorsqu’un jeune reçoit son premier salaire, il ne pense pas forcément à mettre de l’argent de côté pour ses impôts. De même, lorsqu’il atteint sa majorité, l’établissement de sa première déclaration fiscale n’est pas nécessairement une priorité.
Pourtant, ces nouvelles obligations peuvent avoir des conséquences financières importantes si elles ne sont pas anticipées.
Le passage à la majorité marque une étape importante dans la vie financière d’un jeune.
Avec l’entrée dans la vie active viennent généralement de nouvelles responsabilités : premier salaire, logement, assurances, dépenses courantes… et également les impôts.
Or, contrairement à certaines dépenses mensuelles facilement identifiables, la charge fiscale est souvent moins visible. Le risque est alors de dépenser l’intégralité de son revenu disponible sans avoir prévu le montant nécessaire au paiement des impôts.
La première facture fiscale peut ainsi constituer une mauvaise surprise.
Une situation financière mal anticipée peut rapidement devenir problématique lorsqu’une facture fiscale arrive et que le contribuable ne dispose pas des liquidités nécessaires pour la régler.
Les dettes fiscales figurent parmi les principales sources d’endettement. Pour un jeune qui commence tout juste sa vie professionnelle, une dette peut avoir des conséquences durables sur sa situation financière.
Il est donc essentiel d’intégrer les impôts dans la gestion du budget dès les premiers revenus.
Le paiement des impôts n’est pas la seule problématique.
Lorsqu’une personne ne remplit pas et ne dépose pas sa déclaration fiscale dans les délais, elle peut, selon les circonstances et la procédure applicable, faire l’objet d’une taxation d’office.
Pour un jeune qui remplit sa première déclaration d’impôt, les démarches administratives peuvent paraître complexes ou secondaires. Pourtant, ne pas les effectuer peut avoir des conséquences financières importantes.
La première déclaration fiscale constitue donc une étape qu’il ne faut pas négliger.
Environ 4’000 jeunes de moins de 25 ans sont concernés par ces deux problématiques : l’incapacité à payer leurs impôts lorsque la facture arrive et la taxation d’office faute d’avoir établi leur déclaration fiscale.
Ces chiffres montrent l’importance de la prévention et de l’éducation financière auprès des jeunes.
Si les jeunes âgés de 16 à 25 ans ne sont pas davantage endettés que les autres catégories d’âge, le passage à la majorité représente néanmoins une période de vulnérabilité particulière.
C’est précisément à ce moment que les habitudes financières se mettent en place et que de nouvelles obligations apparaissent.
La bonne nouvelle est qu’il est possible d’anticiper ces difficultés.
La première mesure consiste à établir un budget réaliste dès la perception des premiers revenus.
Celui-ci doit tenir compte de l’ensemble des dépenses régulières et des charges qui ne sont pas nécessairement prélevées chaque mois.
Les impôts constituent un poste particulièrement important à anticiper.
Ils représentent souvent environ 10 % à 15 % du salaire net, selon la situation personnelle, familiale et fiscale du contribuable ainsi que son lieu de résidence.
Ce montant peut représenter plusieurs milliers de francs par année. Il est donc préférable de prévoir régulièrement une somme destinée au paiement de la future facture fiscale plutôt que d’attendre son échéance.
Pour un jeune salarié, une solution simple consiste à considérer les impôts comme une dépense régulière, même si la facture fiscale n’arrive qu’ultérieurement.
Par exemple, si l’estimation de la charge fiscale annuelle est de 3’600 francs, il peut être utile de mettre de côté environ 300 francs par mois.
Cette méthode permet d’éviter que la facture fiscale ne déséquilibre le budget au moment où elle doit être payée.
Le passage à la majorité et l’entrée dans la vie active sont des moments privilégiés pour acquérir de bonnes habitudes financières.
Faire un budget, anticiper les impôts et remplir sa déclaration fiscale dans les délais sont trois réflexes essentiels.
Ces gestes simples permettent de réduire considérablement le risque de perdre la maîtrise de sa situation financière et de commencer sa vie professionnelle avec des dettes.
Pour les jeunes qui commencent à percevoir un salaire ou qui deviennent majeurs :
La première facture fiscale ne devrait pas être une surprise.
Anticiper les impôts dès le début de la vie active permet aux jeunes de conserver la maîtrise de leur budget et d’éviter un endettement qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de leurs premières années professionnelles.
L’éducation financière joue ici un rôle essentiel : apprendre à gérer son premier salaire, c’est aussi apprendre à prévoir les dépenses qui ne sont pas immédiatement visibles.
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Un immeuble appartient-il à la fortune privée ou à la fortune commerciale ? Cette question est particulièrement importante pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante dans le canton de Vaud. La réponse peut avoir des conséquences fiscales significatives, notamment lors de la vente de l’immeuble, d’un changement d’affectation ou de la cessation de l’activité indépendante.
En droit fiscal suisse, la qualification d’un immeuble ne dépend pas uniquement de son propriétaire, de son financement ou de la manière dont il est comptabilisé. Le critère essentiel est sa fonction technique et économique et, en particulier, son utilisation effective dans l’activité indépendante.
Lorsqu’un immeuble est utilisé à la fois à des fins privées et professionnelles, il faut appliquer la méthode de la prépondérance.
Dans le canton de Vaud, l’Administration cantonale des impôts applique ces principes et prévoit des documents spécifiques pour les immeubles à utilisation mixte.
Pour une personne physique exerçant une activité lucrative indépendante, certains biens appartiennent à la fortune privée, tandis que d’autres font partie de la fortune commerciale.
La fortune commerciale comprend notamment les éléments de fortune qui servent à l’exercice de l’activité indépendante. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud indique ainsi que les éléments utilisés à la fois pour l’exploitation et à des fins privées doivent être attribués entièrement à l’une ou l’autre fortune selon le principe de la prépondérance.
Cette distinction concerne notamment :
L’État de Vaud distingue notamment l’immeuble d’exploitation, affecté exclusivement à l’activité commerciale, de l’immeuble mixte, dont l’affectation est à la fois liée à l’activité du propriétaire et à d’autres utilisations.
La question centrale est celle de la fonction effective et actuelle de l’immeuble.
Il faut donc déterminer concrètement à quoi sert le bien et quelle est sa fonction économique dans l’activité indépendante.
Un immeuble utilisé exclusivement comme cabinet médical, atelier ou bureau professionnel présente ainsi une forte fonction commerciale.
À l’inverse, un logement occupé principalement à titre privé relève en principe de la fortune privée.
Cette analyse doit être effectuée sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde une importance particulière à l’utilisation effective du bien plutôt qu’aux intentions du contribuable au moment de son acquisition.
Plusieurs éléments peuvent être examinés pour déterminer si un immeuble appartient à la fortune privée ou commerciale.
Il s’agit du critère principal.
L’autorité fiscale examine notamment si l’immeuble est effectivement utilisé pour exercer l’activité lucrative indépendante et dans quelle mesure.
Il faut rechercher quelle est la fonction économique réelle de l’immeuble.
Un bien qui constitue un élément nécessaire ou important de l’exploitation présente naturellement un caractère commercial plus marqué.
La configuration, la destination et les caractéristiques physiques du bien peuvent également constituer des indices.
Un immeuble spécialement aménagé pour une activité professionnelle peut ainsi présenter une fonction commerciale particulièrement évidente.
L’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition peut être prise en considération.
Elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, un critère déterminant.
Le but poursuivi lors de l’acquisition peut également être examiné.
Il ne faut toutefois pas confondre intention initiale et utilisation effective.
La manière dont l’immeuble est traité dans la comptabilité de l’activité indépendante constitue également un indice.
Mais la comptabilisation ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’appartenance fiscale du bien.
Le Tribunal fédéral l’a notamment confirmé dans une affaire vaudoise dans laquelle un immeuble utilisé comme cabinet médical n’avait pas été activé dans la comptabilité de l’activité indépendante. Malgré cela, son utilisation effective a conduit à retenir son caractère commercial.
Non.
Les simples projets ou intentions qui existaient au moment de l’acquisition ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer si un immeuble appartient à la fortune privée ou commerciale.
Ce qui compte principalement est la fonction effective et actuelle du bien.
Cette distinction peut être importante dans plusieurs situations.
Par exemple, une personne peut acheter un appartement avec l’intention d’y installer ultérieurement son activité indépendante. Si elle continue finalement à utiliser l’appartement comme logement privé, l’intention initiale ne suffit pas à rendre l’immeuble commercial.
Inversement, un immeuble acheté à l’origine à titre privé peut, selon les circonstances, acquérir ultérieurement une fonction commerciale prépondérante.
La situation est plus complexe lorsqu’un même immeuble est utilisé à la fois à titre privé et professionnel.
C’est notamment le cas d’une maison dans laquelle un indépendant habite tout en travaillant dans une partie des locaux.
Dans cette situation, le droit fiscal suisse applique le principe de la prépondérance.
L’immeuble est attribué dans sa totalité à la fortune privée ou à la fortune commerciale.
L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud précise qu’un immeuble à utilisation mixte est considéré comme commercial lorsque plus de 50 % de son utilisation est consacrée à l’activité de l’entreprise. Différents critères peuvent être utilisés pour effectuer cette comparaison, notamment le rendement, la superficie ou le volume.
Un indépendant possède une maison de 200 m².
Il utilise :
L’utilisation professionnelle est prépondérante.
Sous réserve des circonstances particulières du cas, l’immeuble peut donc être attribué dans son ensemble à la fortune commerciale.
À l’inverse, si l’utilisation privée est prépondérante, l’immeuble peut être attribué intégralement à la fortune privée.
Il ne s’agit donc pas simplement de séparer fiscalement 65 % de l’immeuble dans la fortune commerciale et 35 % dans la fortune privée.
La superficie constitue un critère possible, mais elle n’est pas nécessairement le seul.
Selon les circonstances, la comparaison peut notamment porter sur :
Le canton de Vaud dispose d’ailleurs d’un formulaire spécifique relatif à l’appartenance fiscale d’un immeuble à utilisation mixte.
Cette approche est particulièrement importante lorsque la partie professionnelle et la partie privée n’ont pas la même valeur économique.
La jurisprudence du Tribunal fédéral offre un exemple particulièrement pertinent pour les contribuables vaudois.
Dans l’arrêt TF 2C_1083/2018 du 23 avril 2019, un médecin psychiatre domicilié à Lausanne exerçait son activité indépendante dans un appartement dont il était propriétaire.
Le contribuable avait installé son cabinet médical dans l’immeuble dès son acquisition en 1998. Jusqu’en 2015, le bien avait été utilisé pour l’activité professionnelle. Pour la période fiscale 2013, l’immeuble n’était pourtant pas activé dans la comptabilité de l’activité indépendante.
Le contribuable soutenait notamment que l’immeuble devait être considéré comme faisant partie de sa fortune privée.
Le Tribunal fédéral a confirmé sa qualification commerciale.
Cette affaire illustre parfaitement un principe important : le traitement comptable et les intentions du contribuable ne sont pas nécessairement déterminants lorsque l’utilisation effective du bien démontre une fonction commerciale.
La distinction entre fortune privée et fortune commerciale peut avoir des conséquences importantes.
Elle peut notamment intervenir lors :
Le canton de Vaud prévoit d’ailleurs un formulaire spécifique pour le transfert d’un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée.
La qualification doit donc être examinée avec attention, particulièrement lorsqu’une plus-value importante s’est produite depuis l’acquisition.
Le changement d’affectation peut avoir des conséquences fiscales.
L’Administration cantonale des impôts indique notamment que, dans certaines situations, le transfert d’un élément de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.
La question peut donc devenir particulièrement sensible lorsque l’immeuble a pris de la valeur.
Un changement durable de l’utilisation prédominante de l’immeuble peut également entraîner une modification de son attribution fiscale. Le canton de Vaud traite expressément cette situation dans sa documentation relative aux immeubles à utilisation mixte.
La qualification doit également être correctement reflétée dans la déclaration fiscale.
Dans les instructions VaudTax, les contribuables doivent notamment indiquer si l’immeuble relève de la fortune privée ou commerciale. Lorsque le bien appartient à la fortune commerciale, les montants déclarés dans les rubriques concernées doivent correspondre aux montants comptabilisés.
L’État de Vaud met à disposition les formulaires et instructions nécessaires, notamment pour les indépendants et les immeubles utilisés à des fins mixtes.
Plusieurs erreurs sont fréquentes.
Le motif indiqué lors de l’acquisition ne suffit pas nécessairement à déterminer la qualification fiscale.
L’inscription ou l’absence d’inscription du bien au bilan constitue un indice, mais ne remplace pas l’analyse de sa fonction économique.
Pour un immeuble mixte, la méthode de la prépondérance conduit en principe à une attribution globale à la fortune privée ou commerciale.
Un changement durable de l’utilisation du bien peut avoir des conséquences fiscales et doit être examiné avant de modifier la situation.
La vente est souvent le moment où les conséquences financières de la qualification deviennent les plus importantes. Il est donc préférable d’analyser la situation en amont.
Il faut examiner sa fonction technique et économique ainsi que son utilisation effective. Pour un immeuble utilisé à la fois professionnellement et à titre privé, le principe de prépondérance permet de déterminer son attribution fiscale.
Pas automatiquement. Il faut déterminer si l’utilisation professionnelle est prépondérante selon les circonstances du cas. Dans le canton de Vaud, un immeuble à utilisation mixte est en principe attribué entièrement à la fortune privée ou commerciale selon cette prépondérance.
Non. La superficie peut être prise en considération, mais d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte, notamment le rendement ou le volume.
Non. L’utilisation effective et actuelle du bien est déterminante.
Oui. Le traitement comptable constitue un élément d’appréciation, mais ne suffit pas à lui seul. L’arrêt TF 2C_1083/2018 illustre ce principe.
La cessation d’activité peut entraîner le transfert d’éléments de la fortune commerciale vers la fortune privée, avec des conséquences fiscales. Le canton de Vaud prévoit notamment une procédure spécifique pour le transfert d’un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée.
Oui. Le canton de Vaud prévoit notamment un formulaire relatif à l’appartenance fiscale d’un immeuble à utilisation mixte.
La distinction entre fortune privée et fortune commerciale constitue une question fiscale importante pour les indépendants propriétaires d’un immeuble dans le canton de Vaud.
Le principe essentiel est le suivant : la fonction effective et actuelle du bien prime les simples intentions initiales.
Lorsqu’un immeuble est utilisé exclusivement pour l’activité indépendante, son attribution à la fortune commerciale est généralement claire. Lorsqu’il est utilisé à des fins privées et professionnelles, il convient en revanche d’appliquer la méthode de la prépondérance.
La qualification peut avoir des conséquences importantes, notamment lors d’un changement d’affectation, d’un transfert vers la fortune privée ou de la vente du bien.
Pour cette raison, lorsqu’un immeuble présente une situation mixte ou lorsque son affectation évolue, une analyse fiscale préalable permet de sécuriser la déclaration et d’anticiper les conséquences d’une future opération.
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Le conseil d’administration est responsable de la gestion de l’entreprise.
Il définit la stratégie, établit le plan financier, fixe la structure interne de la société et surveille la direction .
Dans les petites structures comprenant un administrateur unique, ce dernier est responsable de l’intégralité des fonctions du conseil d’administration (président, administrateur, directeur); il est également actionnaire et constitue donc l’assemblée générale de la société. Dans les entreprises plus grandes, ces fonctions sont séparées et chaque administrateur peut se voir attribuer un domaine de compétence distinct.
Lors de l’introduction du nouveau droit des sociétés applicable au 1er janvier 2023.
Les principales modifications ont été:
– l’art. 716a, al.1, CO relatif aux attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration: adjonction au ch. 7 de l’obligation de déposer une demande de sursis concordataire en cas de surendettement, en plus du devoir d’aviser le tribunal. Le sursis concordataire consiste à suspendre les poursuites contre la société et à éviter toute requête de faillite, avec pour objectif de convenir d’un concordat (plan de paiement convenu avec les créanciers pour que la société puisse poursuivre ses activités);
– les art. 725 à 725c CO régissant la menace d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement.
Selon le nouvel art. 725, al. 2, CO, si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration doit prendre des mesures visant à garantir sa solvabilité, ainsi que des éventuelles mesures supplémentaires nécessaires pour assainir la société, ou lui proposer ces mesures lors de l’assemblée générale. Un exemple de mesures serait d’établir un plan de trésorerie sur douze mois et de procéder à une évaluation globale de la situation économique de l’entreprise.
Le nouvel art. 725a précise les mesures à prendre en cas de perte de capital, à savoir lorsque les actifs (après déduction des dettes) ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve issue du bénéfice.
En cas de surendettement, le nouvel art. 725b CO définit les devoirs du conseil d’administration comme suit:
– Deux comptes intermédiaires doivent être établis (un aux valeurs de continuation et l’autre aux valeurs de liquidation) et doivent tous deux être vérifiés par l’organe de révision, ou par un réviseur agréé lorsque la société n’a pas d’organe de révision. Il est possible de renoncer à l’établissement de comptes intermédiaires aux valeurs de liquidation si la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires aux valeurs d’exploitation ne présentent pas de surendettement.
– Quant à l’avis au juge, celui-ci peut être évité:
(i) en cas de postposition de créance suffisante (qui doit couvrir également les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement);
(ii) s’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement au plus tard dans les 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires et pour autant que le montant du surendettement n’augmente pas sensiblement.
CONCLUSION
L’administrateur a une responsabilité élevée, notamment dans le cadre de la gestion. Pour se protéger des risques de faillite d’entreprises affectant sa responsabilité, il est important d’agir suffisamment tôt lorsque des risques d’insolvabilité sont identifiés, et ce afin d’éviter que la société se retrouve dans une situation de surendettement pouvant engendrer sa faillite.
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Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2029 la date de l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition du logement. L’imposition de la valeur locative pour les logements occupés par leur propriétaire sera ainsi supprimée à cette date. Pour compenser la diminution de leurs recettes qui pourrait découler de cette suppression, les cantons auront la possibilité de lever un impôt réel sur les résidences secondaires.
La déduction des frais d’entretien des immeubles sera également supprimée au 1er janvier 2029 aux niveaux fédéral, cantonal et communal, sauf pour les logements loués ou affermés. Quant aux intérêts passifs, ils ne seront plus déductibles qu’en proportion du rapport entre la valeur des biens immobiliers loués ou affermés et l’ensemble de la fortune. Une déduction pour l’acquisition d’un premier logement en Suisse permettra toutefois aux personnes qui accèdent pour la première fois à la propriété de déduire leurs intérêts passifs sur une période limitée et jusqu’à un certain montant. Enfin, les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement ne seront plus déductibles de l’impôt fédéral direct. Les cantons pourront choisir de maintenir ces déductions, mais de manière limitée dans le temps.
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Comme toute entité juridique, l‘association est soumise à l’imposition. Il s’agit donc, une fois votre association créée, de l’annoncer à l’Administration Cantonale des Impôts (ACI). Un numéro de contribuable vous permettra de remplir votre déclaration d’impôts en ligne en sachant que très peu d’associations paient véritablement des impôts.
Une association est, comme toute entité juridique, soumise à l’imposition, ceci selon les mêmes taux que les personnes physiques en ce qui concerne l’impôt sur le capital. Elle est par contre administrée par l’Office d’impôts des personnes morales (OIPM) basée à Yverdon-les-Bains à laquelle chacune doit s’annoncer.
Certaines associations ont été contactées directement par cet office. Cela fait suite à leur inscription dans le registre fédéral IDE (Numéro d’identification des entreprises) dont la consolidation des bases de données avec celles des cantons à fait ressortir ces entités juridiques dont l’ACI ne pouvait pas avoir connaissance faute d’annonce spontanée.
Il est obligatoire de boucler les comptes au moins une fois par année afin de pouvoir fournir des états financiers pour chaque année fiscale.
L’organisation d’événements et de manifestations est aussi potentiellement concernée par un assujettissement fiscal. En effet, tant que l’entité juridique est une association, les mêmes critères s’appliquent pour un club sportif, un chœur mixte ou une association visant à organiser une épreuve sportive ou un festival culturel. Souvent concernés par cette problématique, les manifestations et les événements, mais également toute autre association, peuvent également être assujettis à la TVA. Le seuil d’assujettissement, après déductions, est de 150’000.- francs.
source: www.vd.ch
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Les associations sont en principe soumises à l’impôt
En tant que personnes morales, les associations doivent s’acquitter du paiement de l’impôt sur le bénéfice et la fortune.
Si le bénéfice et la fortune n’atteignent pas un certain seuil (différent selon les cantons), aucun impôt ne sera perçu. Les cotisations des membres ne sont pas prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable.
Cependant, les associations peuvent être exonérées d’impôt si elles poursuivent un but d’utilité publique ou cultuel et qu’elles en font la demande.
L’imposition se fait au domicile de l’association. L’administration cantonale des contributions est l’autorité compétente en la matière.
Les associations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si leur chiffre d’affaires dépasse Fr. 100 000.–. Pour les associations sportives ou culturelles ainsi que pour les organisations déclarées d’utilité publique (au sens du droit fiscal), cette limite est fixée à Fr. 150 000.–. La taxe sur la valeur ajoutée est exclue de l’exonération.
Conditions d’exonération
Principes fondamentaux Pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale, toutes les conditions suivantes doivent être nécessairement remplies:
Comment en faire la demande?
La demande d’exonération fiscale doit être adressée par lettre aux administrations cantonales des contributions, qui se chargent de vous renseigner sur les conditions de l’exonération et reçoivent votre demande.
Il n’existe pas, en général, de formulaire adéquat.
La demande se fait par courrier postal. La demande d’exonération écrite doit obligatoirement contenir les éléments documentés suivants: les statuts, le procès-verbal de l’assemblée constitutive, le rapport et les comptes annuels ainsi que d’autres informations détaillées sur les activités de l’association.
Les services compétents examinent les demandes au cas par cas, en fonction des conditions requises. L’évaluation des demandes peut prendre quelques semaines ou quelques mois.
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On parle de cours à distance lorsque la transmission de connaissances ne réunit pas l’enseignant et l’étudiant au même endroit.
Pour la TVA, il y a lieu de différencier les cours interactifs à distance (exclus de TVA) et les cours à distance en autodidacte (imposables à la TVA).
Les cours interactifs à distance sont ceux qui permettent un échange entre l’enseignant ou l’établissement d’enseignement et l’étudiant et ceci malgré l’éloignement géographique.
Cet échange peut être permanent ou se limiter au seul début du cours.
Il pourrait s’agir, par exemple, de cours par correspondance avec correction des devoirs de l’étudiant ou de cours où l’enseignant et l’étudiant sont en contact par Internet.
Ces cours sont exclus de TVA.
Les cours à distance pour autodidactes se caractérisent non seulement par l’éloignement géographique mais aussi par le fait qu’il n’y a pas d’échange entre le bénéficiaire « étudiant » et le prestataire « enseignant ».
L’obligation du prestataire se limite à la fourniture, en une fois ou de façon échelonnée, de manuels, de CD, de programmes ou d’accès de formation à distance par Internet.
Le bénéficiaire à toute liberté d’utiliser ou non les services fournis par le prestataire, de faire les exercices et les devoirs ou encore de les corriger au moyen des réponses fournies.
Ces cours sont imposables à la TVA lorsqu’ils sont fournis ou livrés à des bénéficiaires domiciliés en Suisse.
source: TVA-suisse.ch
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Les SCI sont juridiquement des personnes morales, mais sont généralement traitées en transparence par les autorités fiscales françaises de sorte que ce sont les associés de la SCI qui sont redevables de l’impôt.
Cependant, seuls les associés dont la valeur du patrimoine immobilier net est supérieure à EUR 1’300’000.- sont soumis à l’ impôt sur la fortune immobilière (IFI).
En conséquence le droit de taxer les parts revient à la Suisse si le détenteur n’était pas soumis en France à l’IFI « impôt sur la fortune immobilière ».
Le Tribunal Fédéral au terme de son analyse a tranché de sorte que les parts de SCI s’assimilent à des valeurs mobilières.
Les autorités fiscales vaudoises avaient estimé dans un cas d’application que, malgré le traitement en transparence en France, il fallait considérer les parts de SCI comme des valeurs mobilières entrant dans la base imposable pour l’impôt sur la fortune si la SCI n’était pas soumise à l’imposition en France selon la législation interne. Dès lors, les parts de SCI ne devraient pas être taxées comme des immeubles situés à l’étranger déterminant uniquement pour le taux d’imposition, mais bien comme de valeurs mobilières imposables en Suisse.
En l’absence d’imposition effective en France, le droit d’imposer est récupéré par la Suisse de sorte que les parts de SCI sont qualifiées d’éléments de la fortune mobilière.
Or, comme le droit d’imposition n’a pas été exercé par la France en raison de la valeur du bien (inférieure à EUR 1’300’000), la Suisse peut donc imposer les parts au titre de l’impôt sur la fortune.
le Tribunal fédéral confirme le droit d’imposer de la Suisse faute d’imposition en France. Cela n’est valable que pour l’impôt sur la fortune, car une imposition sur le revenu intervient quasi systématiquement en France.
Cette jurisprudence conduit à une augmentation de la base imposable en Suisse de la fortune.
Toutes les constructions visant à optimiser l’IFI ont pour conséquence de favoriser une imposition en Suisse.
De plus, cela génère un résultat paradoxal dans la mesure où une imposition du revenu est effectuée en France et une imposition sur la fortune en Suisse sur le même bien immobilier.
Enfin, des conséquences pratiques vont découler de cette jurisprudence comme la répartition des intérêts passifs et des dettes ou encore pour le calcul du bouclier fiscal. En effet, le bouclier fiscal étant calculé en principe sur les valeurs imposables en Suisse, cette jurisprudence pourrait limiter son effet bénéfique.
Les personnes titulaires de parts de SCI devraient songer à revoir ce mode de détention qui présente aussi un désavantage en matière d’impôt sur les successions pour les résidents suisses (avec une double imposition en Suisse et en France).