Responsabilité de l’Administrateur d’une PME

Responsabilité de l’Administrateur d’une PME

Le conseil d’administration est responsable de la gestion de l’entreprise.
Il définit la stratégie, établit le plan financier, fixe la structure interne de la société et surveille la direction .
Dans les petites structures comprenant un administrateur unique, ce dernier est responsable de l’intégralité des fonctions du conseil d’administration (président, administrateur, directeur); il est également actionnaire et constitue donc l’assemblée générale de la société. Dans les entreprises plus grandes, ces fonctions sont séparées et chaque administrateur peut se voir attribuer un domaine de compétence distinct.

Introduction du nouveau droit des sociétés applicable depuis le 1er janvier 2023.
Les principales modifications sont:
– l’art. 716a, al.1, CO relatif aux attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration: adjonction au ch. 7 de l’obligation de déposer une demande de sursis concordataire en cas de surendettement, en plus du devoir d’aviser le tribunal. Le sursis concordataire consiste à suspendre les poursuites contre la société et à éviter toute requête de faillite, avec pour objectif de convenir d’un concordat (plan de paiement convenu avec les créanciers pour que la société puisse poursuivre ses activités);
– les art. 725 à 725c CO régissant la menace d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement.

Selon le nouvel art. 725, al. 2, CO, si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration doit prendre des mesures visant à garantir sa solvabilité, ainsi que des éventuelles mesures supplémentaires nécessaires pour assainir la société, ou lui proposer ces mesures lors de l’assemblée générale. Un exemple de mesures serait d’établir un plan de trésorerie sur douze mois et de procéder à une évaluation globale de la situation économique de l’entreprise.

Le nouvel art. 725a précise les mesures à prendre en cas de perte de capital, à savoir lorsque les actifs (après déduction des dettes) ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve issue du bénéfice.

En cas de surendettement, le nouvel art. 725b CO définit les devoirs du conseil d’administration comme suit:
– Deux comptes intermédiaires doivent être établis (un aux valeurs de continuation et l’autre aux valeurs de liquidation) et doivent tous deux être vérifiés par l’organe de révision, ou par un réviseur agréé lorsque la société n’a pas d’organe de révision. Il est possible de renoncer à l’établissement de comptes intermédiaires aux valeurs de liquidation si la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires aux valeurs d’exploitation ne présentent pas de surendettement.
– Quant à l’avis au juge, celui-ci peut être évité:
(i) en cas de postposition de créance suffisante (qui doit couvrir également les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement);
(ii) s’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement au plus tard dans les 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires et pour autant que le montant du surendettement n’augmente pas sensiblement.

CONCLUSION
L’administrateur a une responsabilité élevée, notamment dans le cadre de la gestion. Pour se protéger des risques de faillite d’entreprises affectant sa responsabilité, il est important d’agir suffisamment tôt lorsque des risques d’insolvabilité sont identifiés, et ce afin d’éviter que la société se retrouve dans une situation de surendettement pouvant engendrer sa faillite.

 

Paolo Troilo