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Le forfait de 80 francs par mois versé aux apprentis dans le canton de Vaud est-il soumis aux cotisations sociales ? La réponse dépend de la prise en charge effective des frais professionnels liés à la formation.
La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a communiqué la prise de position de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant l’interprétation de l’art. 14 de la Loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVFPr).
Cette disposition prévoit le versement par l’employeur d’un montant forfaitaire destiné au remboursement des frais professionnels de l’apprenti, à hauteur de 960 francs par année, soit 80 francs par mois.
L’art. 14 LVFPr prévoit que l’employeur verse à son apprenti une contribution forfaitaire destinée à couvrir les frais professionnels liés à sa formation.
Ce montant s’élève à :
La question s’est toutefois posée de savoir si ce montant devait être soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
L’OFAS distingue deux situations.
Lorsque l’apprenti doit supporter lui-même tout ou partie des frais occasionnés par sa formation, le forfait de 80 francs peut être considéré comme un remboursement de frais.
Cela peut notamment concerner :
Dans cette situation, les 80 francs versés par l’employeur constituent un remboursement de frais.
Le montant n’est dès lors pas soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
La situation est différente lorsque l’employeur assume déjà la totalité des frais professionnels de l’apprenti.
Si l’employeur prend notamment en charge les frais de déplacement, le matériel nécessaire à la formation ainsi que les autres frais professionnels concernés, il n’existe alors pas de frais à rembourser à l’apprenti.
Dans ce cas, le forfait mensuel de 80 francs ne peut pas être considéré comme un remboursement de frais.
Il doit par conséquent être traité comme une rémunération soumise aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
La prise de position de l’OFAS apporte une précision importante : le forfait de 80 francs ne peut pas être exonéré systématiquement des cotisations sociales pour tous les apprentis.
Le traitement social du montant dépend de la situation concrète et, en particulier, de la question de savoir si l’apprenti supporte effectivement des frais professionnels liés à sa formation.
Il convient donc de distinguer le véritable remboursement de frais d’un montant qui constituerait, en réalité, une rémunération supplémentaire.
Selon la position communiquée par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la situation dans laquelle l’apprenti assume tout ou partie de ses frais de formation devrait toutefois correspondre à celle de la majorité des apprentis du canton de Vaud.
Dans cette configuration, le forfait de 80 francs par mois devrait donc, en principe, pouvoir être considéré comme un remboursement de frais exempté de cotisations.
Il reste néanmoins essentiel d’examiner la situation concrète de l’apprenti et la prise en charge effective de ses frais.
L’art. 14 LVFPr est entré en vigueur le 1er août 2009.
Il a remplacé l’ancien art. 21 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle, qui prévoyait une obligation différente pour les employeurs : ceux-ci devaient prendre en charge la moitié de la prime d’assurance-maladie de leurs apprentis.
Le système actuel repose donc sur un forfait destiné au remboursement des frais professionnels liés à la formation.
Afin d’assurer une application uniforme de cette réglementation, la prise de position de l’OFAS a été communiquée aux principales caisses de compensation actives dans le canton de Vaud.
L’objectif est d’harmoniser la pratique en matière de traitement des 80 francs mensuels versés aux apprentis et de déterminer dans quelles circonstances ce montant doit être soumis aux cotisations sociales.
Pour déterminer si le forfait de 80 francs par mois est soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC, il convient essentiellement de se poser la question suivante :
L’apprenti supporte-t-il effectivement des frais professionnels liés à sa formation qui sont couverts par ce montant ?
Le forfait prévu par l’art. 14 LVFPr ne bénéficie donc pas d’une exonération sociale automatique.
Le traitement du montant de 80 francs par mois dépend de sa fonction réelle : lorsqu’il sert effectivement à rembourser des frais professionnels supportés par l’apprenti, il peut être exempté de cotisations ; lorsque ces frais sont déjà entièrement pris en charge par l’employeur, le montant est soumis aux cotisations sociales.
Pour les employeurs vaudois, il est dès lors important de vérifier la manière dont les frais de formation de chaque apprenti sont effectivement pris en charge avant de déterminer le traitement AVS du forfait.
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Premier salaire, majorité, première déclaration d’impôt : pour beaucoup de jeunes, les obligations fiscales arrivent à un moment où la gestion financière devient une nouvelle responsabilité.
Lorsqu’un jeune reçoit son premier salaire, il ne pense pas forcément à mettre de l’argent de côté pour ses impôts. De même, lorsqu’il atteint sa majorité, l’établissement de sa première déclaration fiscale n’est pas nécessairement une priorité.
Pourtant, ces nouvelles obligations peuvent avoir des conséquences financières importantes si elles ne sont pas anticipées.
Le passage à la majorité marque une étape importante dans la vie financière d’un jeune.
Avec l’entrée dans la vie active viennent généralement de nouvelles responsabilités : premier salaire, logement, assurances, dépenses courantes… et également les impôts.
Or, contrairement à certaines dépenses mensuelles facilement identifiables, la charge fiscale est souvent moins visible. Le risque est alors de dépenser l’intégralité de son revenu disponible sans avoir prévu le montant nécessaire au paiement des impôts.
La première facture fiscale peut ainsi constituer une mauvaise surprise.
Une situation financière mal anticipée peut rapidement devenir problématique lorsqu’une facture fiscale arrive et que le contribuable ne dispose pas des liquidités nécessaires pour la régler.
Les dettes fiscales figurent parmi les principales sources d’endettement. Pour un jeune qui commence tout juste sa vie professionnelle, une dette peut avoir des conséquences durables sur sa situation financière.
Il est donc essentiel d’intégrer les impôts dans la gestion du budget dès les premiers revenus.
Le paiement des impôts n’est pas la seule problématique.
Lorsqu’une personne ne remplit pas et ne dépose pas sa déclaration fiscale dans les délais, elle peut, selon les circonstances et la procédure applicable, faire l’objet d’une taxation d’office.
Pour un jeune qui remplit sa première déclaration d’impôt, les démarches administratives peuvent paraître complexes ou secondaires. Pourtant, ne pas les effectuer peut avoir des conséquences financières importantes.
La première déclaration fiscale constitue donc une étape qu’il ne faut pas négliger.
Environ 4’000 jeunes de moins de 25 ans sont concernés par ces deux problématiques : l’incapacité à payer leurs impôts lorsque la facture arrive et la taxation d’office faute d’avoir établi leur déclaration fiscale.
Ces chiffres montrent l’importance de la prévention et de l’éducation financière auprès des jeunes.
Si les jeunes âgés de 16 à 25 ans ne sont pas davantage endettés que les autres catégories d’âge, le passage à la majorité représente néanmoins une période de vulnérabilité particulière.
C’est précisément à ce moment que les habitudes financières se mettent en place et que de nouvelles obligations apparaissent.
La bonne nouvelle est qu’il est possible d’anticiper ces difficultés.
La première mesure consiste à établir un budget réaliste dès la perception des premiers revenus.
Celui-ci doit tenir compte de l’ensemble des dépenses régulières et des charges qui ne sont pas nécessairement prélevées chaque mois.
Les impôts constituent un poste particulièrement important à anticiper.
Ils représentent souvent environ 10 % à 15 % du salaire net, selon la situation personnelle, familiale et fiscale du contribuable ainsi que son lieu de résidence.
Ce montant peut représenter plusieurs milliers de francs par année. Il est donc préférable de prévoir régulièrement une somme destinée au paiement de la future facture fiscale plutôt que d’attendre son échéance.
Pour un jeune salarié, une solution simple consiste à considérer les impôts comme une dépense régulière, même si la facture fiscale n’arrive qu’ultérieurement.
Par exemple, si l’estimation de la charge fiscale annuelle est de 3’600 francs, il peut être utile de mettre de côté environ 300 francs par mois.
Cette méthode permet d’éviter que la facture fiscale ne déséquilibre le budget au moment où elle doit être payée.
Le passage à la majorité et l’entrée dans la vie active sont des moments privilégiés pour acquérir de bonnes habitudes financières.
Faire un budget, anticiper les impôts et remplir sa déclaration fiscale dans les délais sont trois réflexes essentiels.
Ces gestes simples permettent de réduire considérablement le risque de perdre la maîtrise de sa situation financière et de commencer sa vie professionnelle avec des dettes.
Pour les jeunes qui commencent à percevoir un salaire ou qui deviennent majeurs :
La première facture fiscale ne devrait pas être une surprise.
Anticiper les impôts dès le début de la vie active permet aux jeunes de conserver la maîtrise de leur budget et d’éviter un endettement qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de leurs premières années professionnelles.
L’éducation financière joue ici un rôle essentiel : apprendre à gérer son premier salaire, c’est aussi apprendre à prévoir les dépenses qui ne sont pas immédiatement visibles.
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Un immeuble appartient-il à la fortune privée ou à la fortune commerciale ? Cette question est particulièrement importante pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante dans le canton de Vaud. La réponse peut avoir des conséquences fiscales significatives, notamment lors de la vente de l’immeuble, d’un changement d’affectation ou de la cessation de l’activité indépendante.
En droit fiscal suisse, la qualification d’un immeuble ne dépend pas uniquement de son propriétaire, de son financement ou de la manière dont il est comptabilisé. Le critère essentiel est sa fonction technique et économique et, en particulier, son utilisation effective dans l’activité indépendante.
Lorsqu’un immeuble est utilisé à la fois à des fins privées et professionnelles, il faut appliquer la méthode de la prépondérance.
Dans le canton de Vaud, l’Administration cantonale des impôts applique ces principes et prévoit des documents spécifiques pour les immeubles à utilisation mixte.
Pour une personne physique exerçant une activité lucrative indépendante, certains biens appartiennent à la fortune privée, tandis que d’autres font partie de la fortune commerciale.
La fortune commerciale comprend notamment les éléments de fortune qui servent à l’exercice de l’activité indépendante. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud indique ainsi que les éléments utilisés à la fois pour l’exploitation et à des fins privées doivent être attribués entièrement à l’une ou l’autre fortune selon le principe de la prépondérance.
Cette distinction concerne notamment :
L’État de Vaud distingue notamment l’immeuble d’exploitation, affecté exclusivement à l’activité commerciale, de l’immeuble mixte, dont l’affectation est à la fois liée à l’activité du propriétaire et à d’autres utilisations.
La question centrale est celle de la fonction effective et actuelle de l’immeuble.
Il faut donc déterminer concrètement à quoi sert le bien et quelle est sa fonction économique dans l’activité indépendante.
Un immeuble utilisé exclusivement comme cabinet médical, atelier ou bureau professionnel présente ainsi une forte fonction commerciale.
À l’inverse, un logement occupé principalement à titre privé relève en principe de la fortune privée.
Cette analyse doit être effectuée sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde une importance particulière à l’utilisation effective du bien plutôt qu’aux intentions du contribuable au moment de son acquisition.
Plusieurs éléments peuvent être examinés pour déterminer si un immeuble appartient à la fortune privée ou commerciale.
Il s’agit du critère principal.
L’autorité fiscale examine notamment si l’immeuble est effectivement utilisé pour exercer l’activité lucrative indépendante et dans quelle mesure.
Il faut rechercher quelle est la fonction économique réelle de l’immeuble.
Un bien qui constitue un élément nécessaire ou important de l’exploitation présente naturellement un caractère commercial plus marqué.
La configuration, la destination et les caractéristiques physiques du bien peuvent également constituer des indices.
Un immeuble spécialement aménagé pour une activité professionnelle peut ainsi présenter une fonction commerciale particulièrement évidente.
L’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition peut être prise en considération.
Elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, un critère déterminant.
Le but poursuivi lors de l’acquisition peut également être examiné.
Il ne faut toutefois pas confondre intention initiale et utilisation effective.
La manière dont l’immeuble est traité dans la comptabilité de l’activité indépendante constitue également un indice.
Mais la comptabilisation ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’appartenance fiscale du bien.
Le Tribunal fédéral l’a notamment confirmé dans une affaire vaudoise dans laquelle un immeuble utilisé comme cabinet médical n’avait pas été activé dans la comptabilité de l’activité indépendante. Malgré cela, son utilisation effective a conduit à retenir son caractère commercial.
Non.
Les simples projets ou intentions qui existaient au moment de l’acquisition ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer si un immeuble appartient à la fortune privée ou commerciale.
Ce qui compte principalement est la fonction effective et actuelle du bien.
Cette distinction peut être importante dans plusieurs situations.
Par exemple, une personne peut acheter un appartement avec l’intention d’y installer ultérieurement son activité indépendante. Si elle continue finalement à utiliser l’appartement comme logement privé, l’intention initiale ne suffit pas à rendre l’immeuble commercial.
Inversement, un immeuble acheté à l’origine à titre privé peut, selon les circonstances, acquérir ultérieurement une fonction commerciale prépondérante.
La situation est plus complexe lorsqu’un même immeuble est utilisé à la fois à titre privé et professionnel.
C’est notamment le cas d’une maison dans laquelle un indépendant habite tout en travaillant dans une partie des locaux.
Dans cette situation, le droit fiscal suisse applique le principe de la prépondérance.
L’immeuble est attribué dans sa totalité à la fortune privée ou à la fortune commerciale.
L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud précise qu’un immeuble à utilisation mixte est considéré comme commercial lorsque plus de 50 % de son utilisation est consacrée à l’activité de l’entreprise. Différents critères peuvent être utilisés pour effectuer cette comparaison, notamment le rendement, la superficie ou le volume.
Un indépendant possède une maison de 200 m².
Il utilise :
L’utilisation professionnelle est prépondérante.
Sous réserve des circonstances particulières du cas, l’immeuble peut donc être attribué dans son ensemble à la fortune commerciale.
À l’inverse, si l’utilisation privée est prépondérante, l’immeuble peut être attribué intégralement à la fortune privée.
Il ne s’agit donc pas simplement de séparer fiscalement 65 % de l’immeuble dans la fortune commerciale et 35 % dans la fortune privée.
La superficie constitue un critère possible, mais elle n’est pas nécessairement le seul.
Selon les circonstances, la comparaison peut notamment porter sur :
Le canton de Vaud dispose d’ailleurs d’un formulaire spécifique relatif à l’appartenance fiscale d’un immeuble à utilisation mixte.
Cette approche est particulièrement importante lorsque la partie professionnelle et la partie privée n’ont pas la même valeur économique.
La jurisprudence du Tribunal fédéral offre un exemple particulièrement pertinent pour les contribuables vaudois.
Dans l’arrêt TF 2C_1083/2018 du 23 avril 2019, un médecin psychiatre domicilié à Lausanne exerçait son activité indépendante dans un appartement dont il était propriétaire.
Le contribuable avait installé son cabinet médical dans l’immeuble dès son acquisition en 1998. Jusqu’en 2015, le bien avait été utilisé pour l’activité professionnelle. Pour la période fiscale 2013, l’immeuble n’était pourtant pas activé dans la comptabilité de l’activité indépendante.
Le contribuable soutenait notamment que l’immeuble devait être considéré comme faisant partie de sa fortune privée.
Le Tribunal fédéral a confirmé sa qualification commerciale.
Cette affaire illustre parfaitement un principe important : le traitement comptable et les intentions du contribuable ne sont pas nécessairement déterminants lorsque l’utilisation effective du bien démontre une fonction commerciale.
La distinction entre fortune privée et fortune commerciale peut avoir des conséquences importantes.
Elle peut notamment intervenir lors :
Le canton de Vaud prévoit d’ailleurs un formulaire spécifique pour le transfert d’un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée.
La qualification doit donc être examinée avec attention, particulièrement lorsqu’une plus-value importante s’est produite depuis l’acquisition.
Le changement d’affectation peut avoir des conséquences fiscales.
L’Administration cantonale des impôts indique notamment que, dans certaines situations, le transfert d’un élément de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.
La question peut donc devenir particulièrement sensible lorsque l’immeuble a pris de la valeur.
Un changement durable de l’utilisation prédominante de l’immeuble peut également entraîner une modification de son attribution fiscale. Le canton de Vaud traite expressément cette situation dans sa documentation relative aux immeubles à utilisation mixte.
La qualification doit également être correctement reflétée dans la déclaration fiscale.
Dans les instructions VaudTax, les contribuables doivent notamment indiquer si l’immeuble relève de la fortune privée ou commerciale. Lorsque le bien appartient à la fortune commerciale, les montants déclarés dans les rubriques concernées doivent correspondre aux montants comptabilisés.
L’État de Vaud met à disposition les formulaires et instructions nécessaires, notamment pour les indépendants et les immeubles utilisés à des fins mixtes.
Plusieurs erreurs sont fréquentes.
Le motif indiqué lors de l’acquisition ne suffit pas nécessairement à déterminer la qualification fiscale.
L’inscription ou l’absence d’inscription du bien au bilan constitue un indice, mais ne remplace pas l’analyse de sa fonction économique.
Pour un immeuble mixte, la méthode de la prépondérance conduit en principe à une attribution globale à la fortune privée ou commerciale.
Un changement durable de l’utilisation du bien peut avoir des conséquences fiscales et doit être examiné avant de modifier la situation.
La vente est souvent le moment où les conséquences financières de la qualification deviennent les plus importantes. Il est donc préférable d’analyser la situation en amont.
Il faut examiner sa fonction technique et économique ainsi que son utilisation effective. Pour un immeuble utilisé à la fois professionnellement et à titre privé, le principe de prépondérance permet de déterminer son attribution fiscale.
Pas automatiquement. Il faut déterminer si l’utilisation professionnelle est prépondérante selon les circonstances du cas. Dans le canton de Vaud, un immeuble à utilisation mixte est en principe attribué entièrement à la fortune privée ou commerciale selon cette prépondérance.
Non. La superficie peut être prise en considération, mais d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte, notamment le rendement ou le volume.
Non. L’utilisation effective et actuelle du bien est déterminante.
Oui. Le traitement comptable constitue un élément d’appréciation, mais ne suffit pas à lui seul. L’arrêt TF 2C_1083/2018 illustre ce principe.
La cessation d’activité peut entraîner le transfert d’éléments de la fortune commerciale vers la fortune privée, avec des conséquences fiscales. Le canton de Vaud prévoit notamment une procédure spécifique pour le transfert d’un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée.
Oui. Le canton de Vaud prévoit notamment un formulaire relatif à l’appartenance fiscale d’un immeuble à utilisation mixte.
La distinction entre fortune privée et fortune commerciale constitue une question fiscale importante pour les indépendants propriétaires d’un immeuble dans le canton de Vaud.
Le principe essentiel est le suivant : la fonction effective et actuelle du bien prime les simples intentions initiales.
Lorsqu’un immeuble est utilisé exclusivement pour l’activité indépendante, son attribution à la fortune commerciale est généralement claire. Lorsqu’il est utilisé à des fins privées et professionnelles, il convient en revanche d’appliquer la méthode de la prépondérance.
La qualification peut avoir des conséquences importantes, notamment lors d’un changement d’affectation, d’un transfert vers la fortune privée ou de la vente du bien.
Pour cette raison, lorsqu’un immeuble présente une situation mixte ou lorsque son affectation évolue, une analyse fiscale préalable permet de sécuriser la déclaration et d’anticiper les conséquences d’une future opération.
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La question de la relève continue à inquiéter les directeurs des PME. Selon une étude réalisée par la HES Saint-Gall, pas moins d’une petite et moyenne entreprise du pays sur huit doit trouver un repreneur d’ici cinq à dix ans, voire plus tôt.
Décrocher le futur directeur idéal représente un défi qui peut s’étendre sur une durée de cinq à huit ans. En effet, le manque de talents sévissant dans certains secteurs rend la résolution d’une succession encore plus compliquée.
Les échecs de relève ne sont pas majoritairement dus à un engagement déficitaire de la part du successeur. Ils sont plus souvent à mettre en lien avec des objectifs pas assez bien définis.
Reste que le rôle que continuera à jouer l’ancien directeur dans la société fait parfois l’objet de frictions. Alors que 50% des cédants auraient envie de demeurer actifs dans l’entreprise – par exemple en tant que coachs ou conseillers -, seuls 20% des repreneurs sont prêts à accéder à ce désir. Il est également intéressant de noter qu’un ex-entrepreneur sur cinq souhaiterait faire partie du conseil d’administration de la structure.
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Le conseil d’administration est responsable de la gestion de l’entreprise.
Il définit la stratégie, établit le plan financier, fixe la structure interne de la société et surveille la direction .
Dans les petites structures comprenant un administrateur unique, ce dernier est responsable de l’intégralité des fonctions du conseil d’administration (président, administrateur, directeur); il est également actionnaire et constitue donc l’assemblée générale de la société. Dans les entreprises plus grandes, ces fonctions sont séparées et chaque administrateur peut se voir attribuer un domaine de compétence distinct.
Lors de l’introduction du nouveau droit des sociétés applicable au 1er janvier 2023.
Les principales modifications ont été:
– l’art. 716a, al.1, CO relatif aux attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration: adjonction au ch. 7 de l’obligation de déposer une demande de sursis concordataire en cas de surendettement, en plus du devoir d’aviser le tribunal. Le sursis concordataire consiste à suspendre les poursuites contre la société et à éviter toute requête de faillite, avec pour objectif de convenir d’un concordat (plan de paiement convenu avec les créanciers pour que la société puisse poursuivre ses activités);
– les art. 725 à 725c CO régissant la menace d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement.
Selon le nouvel art. 725, al. 2, CO, si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration doit prendre des mesures visant à garantir sa solvabilité, ainsi que des éventuelles mesures supplémentaires nécessaires pour assainir la société, ou lui proposer ces mesures lors de l’assemblée générale. Un exemple de mesures serait d’établir un plan de trésorerie sur douze mois et de procéder à une évaluation globale de la situation économique de l’entreprise.
Le nouvel art. 725a précise les mesures à prendre en cas de perte de capital, à savoir lorsque les actifs (après déduction des dettes) ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve issue du bénéfice.
En cas de surendettement, le nouvel art. 725b CO définit les devoirs du conseil d’administration comme suit:
– Deux comptes intermédiaires doivent être établis (un aux valeurs de continuation et l’autre aux valeurs de liquidation) et doivent tous deux être vérifiés par l’organe de révision, ou par un réviseur agréé lorsque la société n’a pas d’organe de révision. Il est possible de renoncer à l’établissement de comptes intermédiaires aux valeurs de liquidation si la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires aux valeurs d’exploitation ne présentent pas de surendettement.
– Quant à l’avis au juge, celui-ci peut être évité:
(i) en cas de postposition de créance suffisante (qui doit couvrir également les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement);
(ii) s’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement au plus tard dans les 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires et pour autant que le montant du surendettement n’augmente pas sensiblement.
CONCLUSION
L’administrateur a une responsabilité élevée, notamment dans le cadre de la gestion. Pour se protéger des risques de faillite d’entreprises affectant sa responsabilité, il est important d’agir suffisamment tôt lorsque des risques d’insolvabilité sont identifiés, et ce afin d’éviter que la société se retrouve dans une situation de surendettement pouvant engendrer sa faillite.
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Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2029 la date de l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition du logement. L’imposition de la valeur locative pour les logements occupés par leur propriétaire sera ainsi supprimée à cette date. Pour compenser la diminution de leurs recettes qui pourrait découler de cette suppression, les cantons auront la possibilité de lever un impôt réel sur les résidences secondaires.
La déduction des frais d’entretien des immeubles sera également supprimée au 1er janvier 2029 aux niveaux fédéral, cantonal et communal, sauf pour les logements loués ou affermés. Quant aux intérêts passifs, ils ne seront plus déductibles qu’en proportion du rapport entre la valeur des biens immobiliers loués ou affermés et l’ensemble de la fortune. Une déduction pour l’acquisition d’un premier logement en Suisse permettra toutefois aux personnes qui accèdent pour la première fois à la propriété de déduire leurs intérêts passifs sur une période limitée et jusqu’à un certain montant. Enfin, les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement ne seront plus déductibles de l’impôt fédéral direct. Les cantons pourront choisir de maintenir ces déductions, mais de manière limitée dans le temps.
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Afin de trouver un repreneur potentiel, celui qui souhaite transmettre son entreprise doit utiliser plusieurs réseaux.
Selon plusieurs études réalisées en Suisse, le taux de transmission des entreprises s’élève à 70% en moyenne, tous types d’entreprises confondus.
30% des entreprises sont donc dissoutes ou liquidées.
Ceci s’explique principalement du fait que le marché de la transmission est peu structuré en Suisse et qu’il est par conséquent très opaque. Cédants et repreneurs n’étant pas visibles les uns pour les autres, ils peinent à se rencontrer. En outre, bien souvent, les entrepreneurs ne souhaitent pas rendre publique leur démarche de transmission car ils craignent, à juste titre, qu’une telle divulgation soit susceptible de déstabiliser les employés et les partenaires commerciaux de l’entreprise. Or, une telle discrétion peut être contre-productive, en particulier si le cédant envisage de transmettre son entreprise à un repreneur externe qui ne fait ni partie de la famille, ni des employés ou des cadres. Il s’agit donc, pour le cédant potentiel de résoudre d’abord ce dilemme, et, s’il choisit une transmission à un tiers non identifié, de faire circuler le plus largement l’information qu’il aura pris soin de soigneusement préparer. En parallèle, il aura élaboré une stratégie de communication à destination des tiers, des partenaires ou des employés de l’entreprise.
Aucun protagoniste proposant des services liés à la transmission d’entreprise ne semble aujourd’hui pouvoir revendiquer une position prépondérante sur le marché suisse, de sorte que cédants et repreneurs doivent utiliser un maximum de canaux aptes à retenir l’attention de partenaires. Le réseau personnel du cédant, qu’il soit privé ou professionnel, devra être mobilisé. Bien que délicate du point de vue de la confidentialité, cette démarche présente certains avantages, en particulier celui du surcroît de confiance qu’apportent les relations personnelles du cédant.
Comme aucune plateforme unique permettant de mettre en présence l’ensemble ou la majorité des cédants et des entrepreneurs potentiels n’existe aujourd’hui en Suisse, il s’agit de ne pas se limiter à un seul acteur du secteur, mais de multiplier les contacts et les initiatives auprès de plusieurs interlocuteurs.