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On parle de cours à distance lorsque la transmission de connaissances ne réunit pas l’enseignant et l’étudiant au même endroit.
Pour la TVA, il y a lieu de différencier les cours interactifs à distance (exclus de TVA) et les cours à distance en autodidacte (imposables à la TVA).
Les cours interactifs à distance sont ceux qui permettent un échange entre l’enseignant ou l’établissement d’enseignement et l’étudiant et ceci malgré l’éloignement géographique.
Cet échange peut être permanent ou se limiter au seul début du cours.
Il pourrait s’agir, par exemple, de cours par correspondance avec correction des devoirs de l’étudiant ou de cours où l’enseignant et l’étudiant sont en contact par Internet.
Ces cours sont exclus de TVA.
Les cours à distance pour autodidactes se caractérisent non seulement par l’éloignement géographique mais aussi par le fait qu’il n’y a pas d’échange entre le bénéficiaire « étudiant » et le prestataire « enseignant ».
L’obligation du prestataire se limite à la fourniture, en une fois ou de façon échelonnée, de manuels, de CD, de programmes ou d’accès de formation à distance par Internet.
Le bénéficiaire à toute liberté d’utiliser ou non les services fournis par le prestataire, de faire les exercices et les devoirs ou encore de les corriger au moyen des réponses fournies.
Ces cours sont imposables à la TVA lorsqu’ils sont fournis ou livrés à des bénéficiaires domiciliés en Suisse.
source: TVA-suisse.ch
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Le conseil d’administration est responsable de la gestion de l’entreprise.
Il définit la stratégie, établit le plan financier, fixe la structure interne de la société et surveille la direction .
Dans les petites structures comprenant un administrateur unique, ce dernier est responsable de l’intégralité des fonctions du conseil d’administration (président, administrateur, directeur); il est également actionnaire et constitue donc l’assemblée générale de la société. Dans les entreprises plus grandes, ces fonctions sont séparées et chaque administrateur peut se voir attribuer un domaine de compétence distinct.
Introduction du nouveau droit des sociétés applicable depuis le 1er janvier 2023.
Les principales modifications sont:
– l’art. 716a, al.1, CO relatif aux attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration: adjonction au ch. 7 de l’obligation de déposer une demande de sursis concordataire en cas de surendettement, en plus du devoir d’aviser le tribunal. Le sursis concordataire consiste à suspendre les poursuites contre la société et à éviter toute requête de faillite, avec pour objectif de convenir d’un concordat (plan de paiement convenu avec les créanciers pour que la société puisse poursuivre ses activités);
– les art. 725 à 725c CO régissant la menace d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement.
Selon le nouvel art. 725, al. 2, CO, si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration doit prendre des mesures visant à garantir sa solvabilité, ainsi que des éventuelles mesures supplémentaires nécessaires pour assainir la société, ou lui proposer ces mesures lors de l’assemblée générale. Un exemple de mesures serait d’établir un plan de trésorerie sur douze mois et de procéder à une évaluation globale de la situation économique de l’entreprise.
Le nouvel art. 725a précise les mesures à prendre en cas de perte de capital, à savoir lorsque les actifs (après déduction des dettes) ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve issue du bénéfice.
En cas de surendettement, le nouvel art. 725b CO définit les devoirs du conseil d’administration comme suit:
– Deux comptes intermédiaires doivent être établis (un aux valeurs de continuation et l’autre aux valeurs de liquidation) et doivent tous deux être vérifiés par l’organe de révision, ou par un réviseur agréé lorsque la société n’a pas d’organe de révision. Il est possible de renoncer à l’établissement de comptes intermédiaires aux valeurs de liquidation si la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires aux valeurs d’exploitation ne présentent pas de surendettement.
– Quant à l’avis au juge, celui-ci peut être évité:
(i) en cas de postposition de créance suffisante (qui doit couvrir également les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement);
(ii) s’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement au plus tard dans les 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires et pour autant que le montant du surendettement n’augmente pas sensiblement.
CONCLUSION
L’administrateur a une responsabilité élevée, notamment dans le cadre de la gestion. Pour se protéger des risques de faillite d’entreprises affectant sa responsabilité, il est important d’agir suffisamment tôt lorsque des risques d’insolvabilité sont identifiés, et ce afin d’éviter que la société se retrouve dans une situation de surendettement pouvant engendrer sa faillite.
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Annoncez le changement jusqu’au 28 février 2025.
Source: https://www.estv.admin.ch/
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Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur du relèvement de la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers.
Pour la période fiscale 2024, il sera possible de déduire de l’impôt fédéral direct un montant maximal de CHF 25 500 francs par enfant et par an.
Au niveau cantonal (Vaud), la déduction maximal est portée à CHF 15 000 francs par enfant de moins de 14 ans (code 670).
Les conditions pour bénéficier de la déduction restent inchangées.
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Les SCI sont juridiquement des personnes morales, mais sont généralement traitées en transparence par les autorités fiscales françaises de sorte que ce sont les associés de la SCI qui sont redevables de l’impôt.
Cependant, seuls les associés dont la valeur du patrimoine immobilier net est supérieure à EUR 1’300’000.- sont soumis à l’ impôt sur la fortune immobilière (IFI).
En conséquence le droit de taxer les parts revient à la Suisse si le détenteur n’était pas soumis en France à l’IFI « impôt sur la fortune immobilière ».
Le Tribunal Fédéral au terme de son analyse a tranché de sorte que les parts de SCI s’assimilent à des valeurs mobilières.
Les autorités fiscales vaudoises avaient estimé dans un cas d’application que, malgré le traitement en transparence en France, il fallait considérer les parts de SCI comme des valeurs mobilières entrant dans la base imposable pour l’impôt sur la fortune si la SCI n’était pas soumise à l’imposition en France selon la législation interne. Dès lors, les parts de SCI ne devraient pas être taxées comme des immeubles situés à l’étranger déterminant uniquement pour le taux d’imposition, mais bien comme de valeurs mobilières imposables en Suisse.
En l’absence d’imposition effective en France, le droit d’imposer est récupéré par la Suisse de sorte que les parts de SCI sont qualifiées d’éléments de la fortune mobilière.
Or, comme le droit d’imposition n’a pas été exercé par la France en raison de la valeur du bien (inférieure à EUR 1’300’000), la Suisse peut donc imposer les parts au titre de l’impôt sur la fortune.
le Tribunal fédéral confirme le droit d’imposer de la Suisse faute d’imposition en France. Cela n’est valable que pour l’impôt sur la fortune, car une imposition sur le revenu intervient quasi systématiquement en France.
Cette jurisprudence conduit à une augmentation de la base imposable en Suisse de la fortune.
Toutes les constructions visant à optimiser l’IFI ont pour conséquence de favoriser une imposition en Suisse.
De plus, cela génère un résultat paradoxal dans la mesure où une imposition du revenu est effectuée en France et une imposition sur la fortune en Suisse sur le même bien immobilier.
Enfin, des conséquences pratiques vont découler de cette jurisprudence comme la répartition des intérêts passifs et des dettes ou encore pour le calcul du bouclier fiscal. En effet, le bouclier fiscal étant calculé en principe sur les valeurs imposables en Suisse, cette jurisprudence pourrait limiter son effet bénéfique.
Les personnes titulaires de parts de SCI devraient songer à revoir ce mode de détention qui présente aussi un désavantage en matière d’impôt sur les successions pour les résidents suisses (avec une double imposition en Suisse et en France).
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Les réformes législative et fiscales ont modifié les conditions de base des indépendants par rapport au salariés.
Fiscalement, il était avantageux d’être indépendant. Les disposition en matière comptable, ainsi que la pratique des administrations fiscales ont entre-temps évolué. Aujourd’hui, les pratiques applicables à une activité indépendante sont similaires à celles concernant les personnes morales (SA, Sàrl).
La double imposition rendait la charge fiscale plus élevée pour l’actionnaire salarié que pour le revenu de l’indépendant. Cette problématique a été atténuée avec la réduction de l’imposition des dividendes pour les participations représentants au moins 10% du capital.
En matière de transmission d’entreprise, celle-ci est simplifiée si l’on est en présence de personnes morales (SA, Sàrl). La planification successorale et la transmission d’une entreprise au sein de la famille sont également plus aisées.
La reprise d’une entreprise individuelle par une personne morale nécessite une bonne coordination entre les différents acteurs. Il est judicieux de faire appel à un spécialiste disposant des compétences comptables, fiscales et juridiques pour éviter tout tracas administratif, fiscal et surtout financier.
Texfid, Troilo expert fiduciaire possède les compétences indispensables pour fournir une approche globale et accompagner l’entrepreneur dans ses démarches dans le temps.
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La réforme à venir prévoit une adaptation flexible de l’imposition des rentes viagères du pilier 3b aux conditions de placement.
Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2025 l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires.
En règle générale, les rentes viagères sont actuellement imposées à raison de 40 % en tant que rendement forfaitaire.
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la part de rendement imposable des prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance sera calculée en fonction du taux d’intérêt maximum fixé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
Les éventuelles prestations excédentaires seront imposées à 70 %. Pour les rentes viagères et les contrats d’entretien viager fondés sur le code des obligations, ainsi que pour les assurances de rentes viagères étrangères, la part de rendement imposable sera déterminée sur la base du rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans.
Les assureurs déclareront chaque année les prestations provenant d’assurances de rentes viagères aux autorités fiscales cantonales, par l’intermédiaire de l’Administration fédérale des contributions.
Ces déclarations renforceront la capacité de contrôle des cantons. Afin que la procédure puisse se dérouler sous forme entièrement électronique, les autorités fiscales devront procéder à des modifications sur le plan informatique.
Les cantons qui prélèvent un impôt sur les successions lors de la restitution de primes d’assurances de rentes viagères ensuite de décès devront éventuellement modifier leur législation en la matière.
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En Suisse, le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées du patient ont été créés pour répondre à cette situation. En recourant aux instruments précités, les personnes peuvent elles-mêmes organiser leur future situation en cas d’incapacité de discernement, elles peuvent décider qui protégera leurs intérêts en cas d’incapacité de discernement et les mesures à prendre les concernant.
Avec l’âge, le risque d’une incapacité de discernement augmente. Concrètement, la probabilité augmente de ne plus être en mesure de percevoir ses propres intérêts dans leur intégralité, de ne plus pouvoir les préserver ni les imposer. De même, des événements imprévisibles tels qu’un accident peuvent entraîner une incapacité de discernement durable ou provisoire. Cela peut survenir dès les jeunes années, en particulier s’agissant de la génération «Sport et voyages».
En ce qui concerne les champs d’activité, on fait la distinction entre l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et la représentation dans le cadre des rapports juridiques.
S’agissant de l’assistance personnelle, des tâches et des décisions s’imposent en relation avec la situation de vie personnelle, les soins de santé et l’assistance générale ainsi que d’autres droits à caractère strictement personnels. À titre de complément, des instructions peuvent être données pour les mesures médicales, au moyen de directives anticipées. La gestion du patrimoine inclut la préservation des (présumés) intérêts économiques de la personne frappée d’incapacité de discernement. Afin de pouvoir garantir l’assistance personnelle et la gestion du patrimoine comme il se doit, la représentation instaure la plupart du temps les conditions préalables y relatives indispensables.
Pour que le mandat pour cause d’inaptitude puisse s’appliquer, l’incapacité de discernement de la personne qui a confié le mandat doit être réelle. L’incapacité de discernement est établie par l’autorité de protection de l’adulte.
Nous n’avons pas une propension naturelle à nous préoccuper de ce qui se passera si nous ne pouvons plus prendre de décisions sur nos biens ou notre vie à la suite d’un accident ou pour cause de vieillesse.
Les mécanismes du mandat pour cause d’inaptitude et des directives anticipées du patient ont été précisément créés pour que notre vie ou nos biens soient traités au plus près possible de nos souhaits, et en cas d’incapacité, ils devraient être confiés à une personne choisie personnellement qui connaisse et respecte nos préférences et souhaits personnels.. La situation juridique qui en découle est entièrement réglée dans la législation. Il s’agit d’institutions reconnues à l’échelle internationale et permettant d’éviter de futurs conflits.