Traitement fiscal de la détention des parts de SCI – canton de VAUD

Traitement fiscal de la détention des parts de SCI – canton de VAUD

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Dans un arrêt du 13 décembre 2022 (no. 2C_365/2021), le Tribunal fédéral a tranché la question du traitement fiscal des parts de sociétés civiles immobilières françaises (SCI) en matière d’impôt sur la fortune.

Les SCI sont juridiquement des personnes morales, mais sont généralement traitées en transparence par les autorités fiscales françaises de sorte que ce sont les associés de la SCI qui sont redevables de l’impôt.
Cependant, seuls les associés dont la valeur du patrimoine immobilier net est supérieure à EUR 1’300’000.- sont soumis à l’ impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En conséquence le droit de taxer les parts revient à la Suisse si le détenteur n’était pas soumis en France à l’IFI « impôt sur la fortune immobilière ».

Le Tribunal Fédéral au terme de son analyse a tranché de sorte que les parts de SCI s’assimilent à des valeurs mobilières.

Les autorités fiscales vaudoises avaient estimé dans un cas d’application que, malgré le traitement en transparence en France, il fallait considérer les parts de SCI comme des valeurs mobilières entrant dans la base imposable pour l’impôt sur la fortune si la SCI n’était pas soumise à l’imposition en France selon la législation interne. Dès lors, les parts de SCI ne devraient pas être taxées comme des immeubles situés à l’étranger déterminant uniquement pour le taux d’imposition, mais bien comme de valeurs mobilières imposables en Suisse.

En l’absence d’imposition effective en France, le droit d’imposer est récupéré par la Suisse de sorte que les parts de SCI sont qualifiées d’éléments de la fortune mobilière.

Or, comme le droit d’imposition n’a pas été exercé par la France en raison de la valeur du bien (inférieure à EUR 1’300’000), la Suisse peut donc imposer les parts au titre de l’impôt sur la fortune.

le Tribunal fédéral confirme le droit d’imposer de la Suisse faute d’imposition en France. Cela n’est valable que pour l’impôt sur la fortune, car une imposition sur le revenu intervient quasi systématiquement en France.

Cette jurisprudence conduit à une augmentation de la base imposable en Suisse de la fortune.

Toutes les constructions visant à optimiser l’IFI ont pour conséquence de favoriser une imposition en Suisse.

De plus, cela génère un résultat paradoxal dans la mesure où une imposition du revenu est effectuée en France et une imposition sur la fortune en Suisse sur le même bien immobilier.

Enfin, des conséquences pratiques vont découler de cette jurisprudence comme la répartition des intérêts passifs et des dettes ou encore pour le calcul du bouclier fiscal. En effet, le bouclier fiscal étant calculé en principe sur les valeurs imposables en Suisse, cette jurisprudence pourrait limiter son effet bénéfique.

Les personnes titulaires de parts de SCI devraient songer à revoir ce mode de détention qui présente aussi un désavantage en matière d’impôt sur les successions pour les résidents suisses (avec une double imposition en Suisse et en France).

Paolo Troilo