Views: 82
Toute association est soumise à la TVA pour autant qu’elle dépasse le seuil d’assujettissement qui est actuellement de 150’000.- francs pour les associations à but non lucratif. le seuil pour les autres entités juridiques est à 100’000.- francs. La TVA est perçue par l’Administration Fédérale des Contributions (AFC). Le fait d’être assujetti à la TVA permet de récupérer la TVA sur les dépenses effectuées qui permettent ensuite de générer de la TVA.
Une association est, comme toute entité juridique, soumise à la TVA pour autant que ses recettes imposables annuelles dépassent les 150’000.- francs. Les recettes suivantes sont considérées comme imposables.
Les prestations suivantes ne sont pas considérées comme imposables.
La prescription est de 5 ans. Il est donc possible que l’AFC fasse payer des arriérés de TVA sur cette période. Un intérêt moratoire de 4.5% peut en outre être appliqué en cas de besoin.
Source: www.vd.ch
Views: 38
La soustraction fiscale constitue un délit propre, dans le sens que seule la personne contribuable peut en être l’auteur. Ni les descendants, ni le conjoint survivant, dont les éléments imposables ne sont pas concernés, ne peuvent être coauteurs. La signature conjointe de la déclaration d’impôt par les conjoints n’y change rien. Un héritier, qui a lui-même commis une soustraction d’impôt, ne peut faire appel à la règle de l’art. 153a LIFD. Lorsque dans le cadre d’un rappel d’impôt simplifié concernant des éléments imposables non déclarés d’un défunt qui a été marié viennent également au jour des facteurs imposables non déclarés du conjoint survivant, celui-ci ne peut demander l’application du rappel d’impôt simplifié.
Art. 153a, art. 152, art. 180, art. 175 et art. 177 LIFD; art. 222 CC
Views: 47
Les patrons vaudois sont particulièrement mal traités.
Les actions propriété du patron d’une entreprise en SA ou Sàrl – bien souvent des PME – font partie de sa fortune personnelle et sont donc soumises à l’impôt sur la fortune des personnes physiques. L’estimation de la valeur des titres non cotés en bourse prend ainsi une importance particulière, qui est réglée par une circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI). Malgré une récente adaptation, le mode de calcul adopté aboutit à retenir des valeurs excessives par rapport au marché, bien au-dessus de la valeur vénale des titres. Cela pénalise tout particulièrement les entrepreneurs qui sont domiciliés dans des cantons dont la fiscalité sur la fortune est élevée. Le canton de Vaud figure hélas en tête de ceux qui ont la main lourde en la matière ; les patrons vaudois sont dès lors particulièrement mal traités.
Des solutions existent
La méthode de calcul pèche notamment du fait que le taux de capitalisation retenu pour l’estimation de la valeur des actions détenues en propre est bien trop basse (7 %). Sans entrer dans les détails, on rappellera qu’un taux bas a pour conséquence de pousser vers le haut la valeur des participations. Or, le fisc vaudois applique plutôt strictement le taux de 7 %, tout comme d’ailleurs les autres mécanismes prévus par la CSI. De ce fait, les valeurs sur lesquelles se base l’imposition sont à l’évidence excessives.
Pour améliorer le sort fiscal de leurs entrepreneurs, plusieurs cantons n’ont pas hésité à réduire la valeur fiscale des actions non cotées. Argovie diminue ainsi de 50 % la valeurs de ces titres ; Neuchâtel consent un abattement de 60 % sur leur valeur fiscale, tandis que Fribourg, de son côté, vient de présenter un projet qui réduit de 40 % le taux de l’impôt portant sur de telles actions. Outre ces abattements, d’autres solutions ont été dégagées dans les cantons de Glaris et du Tessin. Ces exemples illustrent que les cantons conservent une marge de manœuvre appréciable en la matière.
On sait que le niveau de l’imposition de la fortune constitue un réel problème dans le canton de Vaud. Il faut donc passer à l’action. Le Fisc vaudois peut le faire tout d’abord en adaptant la loi fiscale pour réduire la valeur des actions non cotées, en s’inspirant des exemples des autres cantons. Il peut aussi le faire en admettant de déroger au taux de capitalisation retenu par la CSI pour mieux tenir compte des réalités que doivent affronter les entreprises, surtout en ces temps économiquement troublés.
source: www.centrepatronal.ch
Views: 45
En raison de la pandémie de Covid-19, nombreuses sont les personnes à avoir déclaré par nécessité une réduction de leur horaire de travail en 2020.
La mention exacte de ce chômage partiel sur le certificat de salaire peut soulever des questions.
Le Guide d’établissement du certificat de salaire précise au chiffre marginal 34 que les prestations de l’assurance-chômage versées par l’employeur (par ex. les indemnités de chômage partiel) sont à déclarer sous chiffre 7 du certificat de salaire.
Si l’employeur est disposé à continuer de verser son plein salaire à l’employé pendant la durée du chômage partiel, ce salaire doit être indiqué sous chiffre 1 du certificat.
Concernant la réduction de l’horaire de travail, l’employeur doit en faire mention au point 15 du certificat de salaire, ce qui facilite le travail de taxation des administrations fiscales et leur évite de poser des questions à l’employeur.
Views: 58
Canton de Vaud – Frais d’entretien d’immeubles
Applicable pour la période fiscale 2020

Views: 164
La déduction des frais de formation et formation continue à des fins professionnelles y compris les frais de reconversion professionnelle est limitée à 12 000 francs par an au niveau de l’impôt fédéral direct.
Les cantons sont libres de fixer eux-mêmes le plafond.
À titre d’exemple, le canton de Vaud a repris la limite de 12 000 francs.
En parallèle, une simplification considérable a été introduite: depuis il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles.
Toutefois, les frais sont déductibles uniquement si le contribuable est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II / si la personne a 20 ans révolus.
Cependant, le changement de loi a soulevé des questions et des problèmes de délimitation pour les contribuables et les employeurs.
L’Administration fédérale des contributions y a donc répondu en publiant la circulaire no 42 «Traitement fiscal des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles» parue le 30 novembre 2017.
Il n’est pas rare que les employeurs assument les frais de formation et de formation continue pour le personnel. Le changement de loi susmentionné a également des répercussions sur la déclaration de ces frais dans le décompte de salaire.
Views: 39
Le Conseil d’Etat a prolongé d’une année l’application de certaines règles de la directive relative au traitement fiscal des plus-values immobilières agricoles, tous les cas n’ayant pas encore pu être traités et des décisions étant encore attendues au niveau des tribunaux notamment. Cette directive prévoit entre autres d’accorder des remises d’impôt à certaines conditions aux agriculteurs concernés. Ainsi, les ventes des parcelles jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent désormais bénéficier de la directive. Les autres règles ne sont pas modifiées. De fait, lorsque l’agriculteur bénéficie d’un différé d’imposition, il peut toujours y renoncer jusqu’au 31 décembre 2020.
source: www.vd.ch
Views: 41
Lors de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance totalement révisée sur les frais relatifs aux immeubles. Ce texte précise la nature des nouvelles déductions qui ont été décidées en faveur des propriétaires fonciers pour l’impôt fédéral direct dans le sillage de la stratégie énergétique 2050. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
L’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles règle les déductions concernant l’impôt fédéral direct pour les investissements destinés à économiser l’énergie et pour la démolition en vue d’une construction de remplacement. Les frais peuvent être répartis sur trois périodes fiscales consécutives au maximum s’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l’année pendant laquelle ils ont été consentis. Si cet encouragement fiscal est également inscrit dans le droit cantonal, les prescriptions fédérales font foi.
Sont considérés comme frais de démolition déductibles fiscalement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier. Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement. La prise en compte fiscale des frais de démolition n’est possible que si une construction de remplacement présentant une affectation similaire est érigée sur le même terrain, dans un délai approprié, par le contribuable ayant procédé à la démolition.
L’ordonnance entièrement révisée sur les frais relatifs aux immeubles entrera en vigueur le 1er janvier 2020.