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Vous êtes titulaire d’un permis B dans le canton de Vaud et vous vous demandez comment fonctionne votre impôt sur le revenu ? Selon votre situation et votre revenu annuel, vous pouvez être soumis à l’impôt à la source, à une taxation ordinaire ou avoir la possibilité de demander une taxation ordinaire ultérieure (TOU).
Pour certains contribuables, une déclaration d’impôt ordinaire peut permettre de faire valoir des déductions fiscales qui ne sont pas prises en compte de la même manière dans le barème de l’impôt à la source.
En Suisse, les personnes titulaires d’un permis B qui ne disposent pas d’un permis d’établissement C sont généralement soumises à l’impôt à la source, sous réserve des règles applicables à leur situation.
L’impôt à la source est directement prélevé sur le salaire par l’employeur et versé à l’administration fiscale.
Le montant prélevé dépend notamment du revenu, de la situation familiale et du barème fiscal applicable.
Cependant, l’impôt à la source ne tient pas nécessairement compte de toutes les déductions fiscales personnelles pouvant être revendiquées dans une déclaration d’impôt ordinaire.
Les personnes titulaires d’un permis B dont le revenu brut annuel dépasse CHF 120’000 sont soumises à une taxation ordinaire.
Dans cette situation, le contribuable doit remplir une déclaration d’impôt et déclarer ses revenus ainsi que les éléments fiscaux nécessaires au calcul de l’impôt.
Il arrive que l’administration fiscale ne dispose pas immédiatement de toutes les informations lui permettant d’identifier la situation. Lorsque le contribuable sait qu’il est concerné par une taxation ordinaire, il peut être utile de prendre contact avec l’autorité fiscale afin de régulariser sa situation.
Dans certaines situations, une personne imposée à la source peut demander volontairement une taxation ordinaire ultérieure (TOU).
Cette procédure peut être intéressante lorsque le contribuable dispose de déductions fiscales importantes qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans l’impôt à la source.
Avant de déposer une demande de TOU, il est donc recommandé de procéder à une simulation fiscale personnalisée.
L’objectif est de comparer :
Dans le canton de Vaud, la demande volontaire de taxation ordinaire ultérieure doit être déposée avant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée.
Le respect de ce délai est essentiel.
La demande peut être effectuée au moyen du formulaire prévu par l’administration fiscale vaudoise.
Non.
La demande de taxation ordinaire ultérieure ne signifie pas que l’employeur cesse immédiatement de prélever l’impôt à la source.
La perception de l’impôt à la source est maintenue. Les montants déjà prélevés sont ensuite pris en compte comme des acomptes d’impôt dans le cadre de la taxation ordinaire.
Le contribuable reçoit alors un bordereau d’impôt calculé sur la base de sa déclaration fiscale.
Non.
Une taxation ordinaire n’est pas automatiquement plus favorable qu’un impôt à la source.
Tout dépend de la situation personnelle et financière du contribuable.
Certaines personnes ont intérêt à demander une TOU parce qu’elles peuvent bénéficier de déductions fiscales importantes. Pour d’autres, l’impôt à la source peut être plus favorable.
Il est donc préférable de ne pas demander une taxation ordinaire uniquement sur la base du salaire.
Un calcul fiscal comparatif permet de déterminer la solution la plus avantageuse.
Selon la situation du contribuable et la législation applicable, différentes dépenses peuvent entrer en considération dans une taxation ordinaire.
La situation familiale, les frais professionnels, certaines dépenses de formation, les frais de garde d’enfants, la prévoyance ou encore d’autres charges fiscalement déductibles peuvent notamment avoir une influence sur le calcul.
Chaque situation fiscale est différente.
C’est pourquoi une analyse personnalisée est particulièrement importante avant de demander volontairement une TOU.
La décision de demander volontairement une taxation ordinaire doit être prise avec prudence.
Une fois enregistré dans le rôle des contribuables ordinaires, le contribuable ne peut pas simplement demander à revenir à l’impôt à la source lorsque ses revenus diminuent.
Ainsi, le fait de ne plus atteindre ultérieurement le seuil de CHF 120’000 de salaire brut annuel ne signifie pas nécessairement que l’on peut automatiquement revenir au régime de l’impôt à la source.
Oui, particulièrement lorsque le contribuable envisage une taxation ordinaire ultérieure.
Avant de faire une demande volontaire, il peut être utile de comparer les deux méthodes d’imposition afin d’estimer le coût fiscal dans chaque scénario.
Cette analyse permet notamment de répondre aux questions suivantes :
La TOU est-elle avantageuse dans mon cas ?
Combien puis-je économiser avec une déclaration d’impôt ?
Quelles déductions puis-je faire valoir ?
Dois-je demander une taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars ?
Quel sera mon impôt final dans le canton de Vaud ?
La fiscalité suisse peut être complexe, notamment lorsqu’un contribuable passe de l’impôt à la source à la taxation ordinaire.
Un examen détaillé de votre situation permet de déterminer la solution fiscale la plus adaptée et, lorsque cela est possible, d’optimiser légalement votre charge fiscale.
Notre bureau fiduciaire et fiscal dans le canton de Vaud accompagne les contribuables pour leurs questions relatives au permis B, à l’impôt à la source, à la déclaration d’impôt, à la taxation ordinaire et à la TOU.
Nous vous proposons un entretien-conseil personnalisé afin d’analyser votre situation et de comparer les différentes possibilités fiscales.
Pas systématiquement. Les règles dépendent notamment de la situation du contribuable et de son revenu. Au-delà du seuil applicable de CHF 120’000 de revenu brut annuel, la taxation ordinaire s’applique selon les conditions prévues par la législation.
Oui, dans les situations prévues par la réglementation. La demande volontaire doit notamment respecter le délai du 31 mars.
L’impôt à la source déjà prélevé n’est pas simplement remboursé. Il est pris en compte comme acompte dans le calcul de l’impôt résultant de la taxation ordinaire.
Non. L’intérêt d’une taxation ordinaire dépend de la situation personnelle, familiale et financière du contribuable. Une simulation est recommandée.
Le passage sous le seuil ne signifie pas automatiquement que le contribuable peut revenir au régime de l’impôt à la source après avoir été enregistré dans la taxation ordinaire.
La demande volontaire doit être déposée avant le 31 mars pour l’année fiscale concernée, selon les règles applicables.
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Un rachat dans le 2e pilier peut-il être déduit fiscalement si un retrait de prévoyance intervient moins de trois ans plus tard ? La jurisprudence du Tribunal fédéral apporte une réponse claire : le délai de trois ans prévu par l’art. 79b al. 3 LPP doit être respecté.
Cette règle s’applique même lorsque le rachat LPP et le retrait de prévoyance concernent des institutions de prévoyance différentes.
En Suisse, les rachats dans la prévoyance professionnelle permettent, sous certaines conditions, de combler une lacune de prévoyance et de bénéficier d’une déduction fiscale.
Toutefois, l’art. 79b al. 3 LPP prévoit une restriction importante : lorsqu’un assuré effectue un rachat, les prestations résultant de ce rachat ne peuvent en principe pas être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans.
Cette règle doit être prise en considération avant d’effectuer un rachat important dans le 2e pilier, en particulier lorsqu’un départ à la retraite, un retrait en capital ou une autre opération de prévoyance est envisagé à court terme.
Dans l’affaire concernée, le recourant avait effectué un rachat auprès de son institution de prévoyance, puis avait demandé un prélèvement avant l’expiration du délai légal de trois ans.
Les autorités cantonales avaient refusé la déduction fiscale correspondant au rachat.
Le recourant faisait notamment valoir que le rachat et le prélèvement concernaient des institutions de prévoyance différentes.
Cet argument n’a pas été retenu.
Le Tribunal fédéral considère que la prévoyance professionnelle doit être appréhendée de manière globale et consolidée.
Les différentes opérations réalisées dans le cadre du 2e pilier ne peuvent pas être artificiellement dissociées lorsque cela permettrait de contourner la règle du délai de trois ans.
Autrement dit, le fait qu’un assuré ait effectué son rachat LPP auprès d’une première caisse de pension et demandé ultérieurement un prélèvement auprès d’une autre institution de prévoyance ne suffit pas à échapper à la règle.
La prévoyance professionnelle forme un ensemble qui doit être examiné dans sa globalité.
Dans cette affaire, les instances cantonales ont donc refusé la déduction fiscale du rachat effectué par le recourant.
Le raisonnement repose sur le fait que le retrait était intervenu avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’art. 79b al. 3 LPP.
Cette jurisprudence rappelle qu’un rachat dans le 2e pilier ne doit pas être considéré uniquement sous l’angle de son avantage fiscal immédiat. Il convient également d’examiner les conséquences fiscales et juridiques d’un éventuel retrait ultérieur.
L’un des enseignements importants de cette jurisprudence concerne les changements d’institution de prévoyance.
Un assuré pourrait être tenté de considérer qu’un rachat effectué auprès d’une caisse de pension et un retrait effectué auprès d’une autre caisse constituent deux opérations indépendantes.
Ce n’est pas l’approche retenue par le Tribunal fédéral.
Le changement d’institution de prévoyance ne permet pas, à lui seul, de faire abstraction du délai légal de trois ans.
Un assuré effectue un rachat LPP de 100’000 francs auprès de sa caisse de pension en 2026. Il envisage ensuite un retrait en capital auprès d’une autre institution de prévoyance en 2028.
Même si les deux opérations concernent des institutions différentes, le délai de trois ans doit être pris en considération. Le transfert ou le changement de caisse de pension ne permet pas automatiquement de faire disparaître le lien entre les opérations de prévoyance.
Cette jurisprudence présente un intérêt particulier pour les personnes qui planifient leur retraite et leur prévoyance professionnelle.
Un rachat dans le 2e pilier peut représenter un montant important et procurer une économie fiscale significative. Mais cette économie doit être analysée en tenant compte de l’ensemble de la stratégie de prévoyance.
Avant de procéder à un rachat, il est notamment utile de vérifier :
La décision du Tribunal fédéral confirme ainsi une approche cohérente de la prévoyance professionnelle suisse.
Le rachat LPP ne doit pas être envisagé comme une simple opération fiscale isolée. Il doit s’inscrire dans une stratégie globale intégrant la prévoyance, la fiscalité et la planification de la retraite.
En résumé : effectuer un rachat dans le 2e pilier puis demander un retrait en capital avant l’échéance du délai de trois ans peut entraîner le refus de la déduction fiscale du rachat. Le fait que le rachat et le retrait concernent des institutions de prévoyance différentes ne permet pas, à lui seul, de contourner cette règle.
Avant tout rachat important, une analyse personnalisée de la situation de prévoyance et de la stratégie fiscale permet donc d’éviter de mauvaises surprises.
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Le forfait de 80 francs par mois versé aux apprentis dans le canton de Vaud est-il soumis aux cotisations sociales ? La réponse dépend de la prise en charge effective des frais professionnels liés à la formation.
La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a communiqué la prise de position de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant l’interprétation de l’art. 14 de la Loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVFPr).
Cette disposition prévoit le versement par l’employeur d’un montant forfaitaire destiné au remboursement des frais professionnels de l’apprenti, à hauteur de 960 francs par année, soit 80 francs par mois.
L’art. 14 LVFPr prévoit que l’employeur verse à son apprenti une contribution forfaitaire destinée à couvrir les frais professionnels liés à sa formation.
Ce montant s’élève à :
La question s’est toutefois posée de savoir si ce montant devait être soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
L’OFAS distingue deux situations.
Lorsque l’apprenti doit supporter lui-même tout ou partie des frais occasionnés par sa formation, le forfait de 80 francs peut être considéré comme un remboursement de frais.
Cela peut notamment concerner :
Dans cette situation, les 80 francs versés par l’employeur constituent un remboursement de frais.
Le montant n’est dès lors pas soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
La situation est différente lorsque l’employeur assume déjà la totalité des frais professionnels de l’apprenti.
Si l’employeur prend notamment en charge les frais de déplacement, le matériel nécessaire à la formation ainsi que les autres frais professionnels concernés, il n’existe alors pas de frais à rembourser à l’apprenti.
Dans ce cas, le forfait mensuel de 80 francs ne peut pas être considéré comme un remboursement de frais.
Il doit par conséquent être traité comme une rémunération soumise aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
La prise de position de l’OFAS apporte une précision importante : le forfait de 80 francs ne peut pas être exonéré systématiquement des cotisations sociales pour tous les apprentis.
Le traitement social du montant dépend de la situation concrète et, en particulier, de la question de savoir si l’apprenti supporte effectivement des frais professionnels liés à sa formation.
Il convient donc de distinguer le véritable remboursement de frais d’un montant qui constituerait, en réalité, une rémunération supplémentaire.
Selon la position communiquée par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la situation dans laquelle l’apprenti assume tout ou partie de ses frais de formation devrait toutefois correspondre à celle de la majorité des apprentis du canton de Vaud.
Dans cette configuration, le forfait de 80 francs par mois devrait donc, en principe, pouvoir être considéré comme un remboursement de frais exempté de cotisations.
Il reste néanmoins essentiel d’examiner la situation concrète de l’apprenti et la prise en charge effective de ses frais.
L’art. 14 LVFPr est entré en vigueur le 1er août 2009.
Il a remplacé l’ancien art. 21 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle, qui prévoyait une obligation différente pour les employeurs : ceux-ci devaient prendre en charge la moitié de la prime d’assurance-maladie de leurs apprentis.
Le système actuel repose donc sur un forfait destiné au remboursement des frais professionnels liés à la formation.
Afin d’assurer une application uniforme de cette réglementation, la prise de position de l’OFAS a été communiquée aux principales caisses de compensation actives dans le canton de Vaud.
L’objectif est d’harmoniser la pratique en matière de traitement des 80 francs mensuels versés aux apprentis et de déterminer dans quelles circonstances ce montant doit être soumis aux cotisations sociales.
Pour déterminer si le forfait de 80 francs par mois est soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC, il convient essentiellement de se poser la question suivante :
L’apprenti supporte-t-il effectivement des frais professionnels liés à sa formation qui sont couverts par ce montant ?
Le forfait prévu par l’art. 14 LVFPr ne bénéficie donc pas d’une exonération sociale automatique.
Le traitement du montant de 80 francs par mois dépend de sa fonction réelle : lorsqu’il sert effectivement à rembourser des frais professionnels supportés par l’apprenti, il peut être exempté de cotisations ; lorsque ces frais sont déjà entièrement pris en charge par l’employeur, le montant est soumis aux cotisations sociales.
Pour les employeurs vaudois, il est dès lors important de vérifier la manière dont les frais de formation de chaque apprenti sont effectivement pris en charge avant de déterminer le traitement AVS du forfait.
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La relève des PME en Suisse continue de préoccuper les dirigeants. Selon une étude réalisée par la HES Saint-Gall, une PME suisse sur huit devra trouver un repreneur au cours des cinq à dix prochaines années, voire plus rapidement.
Trouver le successeur idéal pour une PME peut prendre du temps. La recherche et la préparation du futur dirigeant peuvent s’étendre sur cinq à huit ans. Dans certains secteurs confrontés à une pénurie de talents, la transmission de l’entreprise devient encore plus complexe.
Anticiper la succession est donc essentiel pour assurer la continuité de l’activité et préserver la valeur de l’entreprise. Une transmission réussie nécessite notamment de définir clairement les responsabilités, les objectifs et le rôle de chacun.
Les difficultés rencontrées lors d’une transmission de PME ne sont pas principalement liées à un manque d’engagement du successeur. Elles résultent plus souvent d’objectifs insuffisamment définis au moment de préparer la relève.
Une succession réussie repose ainsi sur une vision commune entre le dirigeant sortant et le repreneur. Les attentes concernant la stratégie, la gouvernance, les responsabilités opérationnelles et l’évolution de l’entreprise doivent être clarifiées suffisamment tôt.
La place du cédant après la succession de l’entreprise constitue également une source potentielle de tensions. Selon les données citées dans l’étude, 50 % des dirigeants cédants souhaiteraient rester actifs au sein de leur entreprise, notamment comme coachs ou conseillers.
Cette volonté ne correspond toutefois pas aux attentes des repreneurs : seuls 20 % d’entre eux seraient prêts à accepter une telle implication de l’ancien dirigeant.
Par ailleurs, un ex-entrepreneur sur cinq souhaiterait siéger au conseil d’administration de l’entreprise après sa transmission.
La relève d’une PME ne se limite donc pas à trouver un repreneur. Il s’agit d’un véritable processus de transition qui doit être préparé plusieurs années à l’avance.
La définition des objectifs, la répartition des responsabilités et l’anticipation du rôle du dirigeant sortant sont autant de facteurs déterminants pour réussir la transmission d’une entreprise en Suisse.
Pour les dirigeants de PME, anticiper la succession permet ainsi de réduire les risques de conflit et de favoriser une transition durable entre générations.
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C’est le tout dernier moment pour déposer votre déclaration d’impôt. Si vous ne l’avez pas encore envoyée, vous devez impérativement agir avant le 30 juin ou demander une prolongation du délai.
À fin juin, environ deux tiers des contribuables auront déjà déposé leur déclaration d’impôt. Si vous faites partie des personnes qui n’ont pas encore effectué cette démarche, il est temps de régulariser votre situation.
Le délai officiel pour déposer la déclaration d’impôt est fixé au 15 mars.
Les contribuables qui n’ont pas encore remis leur déclaration doivent toutefois profiter du délai supplémentaire jusqu’au 30 juin, ou effectuer une demande de prolongation du délai auprès de l’autorité fiscale.
Il est important de ne pas attendre l’envoi d’une sommation pour agir.
Si vous ne remettez pas votre déclaration d’impôt dans le délai imparti et que vous ne demandez pas de prolongation, l’autorité fiscale peut vous adresser une sommation.
Cette sommation entraîne également un émolument de 50 francs.
Pour éviter ces frais et les démarches supplémentaires, il est donc recommandé de déposer rapidement votre déclaration ou de demander une prolongation du délai lorsque cela est nécessaire.
Vous n’avez pas encore préparé votre déclaration fiscale ? Vous manquez de temps ou vous ne savez pas quels documents fournir ?
Notre fiduciaire vous accompagne dans votre déclaration d’impôt, vérifie les informations nécessaires et vous aide à respecter vos obligations fiscales.
N’attendez plus : déposez votre déclaration d’impôt avant le 30 juin ou demandez une prolongation du délai.
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Vous avez reçu vos formulaires fiscaux et vous souhaitez … … vous décharger de cette obligation administrative? … optimiser le contenu de votre déclaration d’impôt? … pouvoir bénéficier de conseils de la part d’un expert? … confier vos affaires à des professionnels de confiance? … et bénéficier de tarifs clairs, adaptés à vos besoins?
Confiez-nous vos affaires fiscales … … et libérez-vous l’esprit!
Nous nous occupons de demander un délai pour le dépôt de votre déclaration
Notre bureau fiduciaire saura vous proposer un service et des conseils personnalisés, adaptés à vos objectifs, ainsi qu’une relation suivie de vos obligations administratives et fiscales. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail afin de convenir d’un entretien sans engagement de votre part pour faire connaissance et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
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Jusqu’à présent, les indemnités de remboursement anticipé de l’hypothèque pouvaient déjà être fiscalement déduites dans certains cantons. Dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a précisé les conditions requises, sans toutefois définir une réglementation claire pour tous les cas de figure.
Dans son arrêt du 3 avril 2017 (TF 2C_1148/2015 = ATF 143 II 382) concernant le canton de Zurich, le Tribunal fédéral a évoqué trois formes d’indemnités de résiliation anticipée, dont le traitement fiscal diffère.
Le rapport entre le paiement et le rapport de prêt est notamment étudié:
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Les sociétés de capitaux ou entreprises individuelles ont l’obligation d’établir des comptes annuels qui serviront de base pour déterminer l’assiette fiscale et la charge d’impôts.
Pour les raisons individuelles (indépendants), le résultat de l’exercice comptable servira également à déterminer le montant dû aux institutions sociales (AVS).
Une bonne planification contribuera à atteindre vos objectifs.
En cas de doute, il est suggéré de consulter un spécialiste suffisamment tôt afin de mettre en place des procédures efficaces pour la fin de l’année.
Notre bureau se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches.
Contactez-nous dès à présent!