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Dans la nouvelle LTVA, le principe de la liberté des moyens de preuve s’applique, à la différence de l’ancienne LTVA.
La libre appréciation des preuves est le pendant de la liberté des moyens de preuve. L’AFC doit vérifier pour chaque preuve apportée si celle-ci permet effectivement de prouver l’état de fait en question (par ex. déduction de l’impôt préalable). Si, pour un état de fait déterminé, il n’existe qu’un seul moyen de preuve, celui-ci doit être irréfutable (par ex. justificatifs originaux ou munis d’une signature électronique). Si cette preuve irréfutable fait défaut, la vision d’ensemble issue de plusieurs moyens de preuve peut tout de même fournir une preuve pertinente.
Une comptabilité tenue conformément aux principes du droit commercial selon l’article 957a CO ainsi qu’un fil conducteur sont par exemple des moyens de preuve pertinents pour prouver le droit à la déduction de l’impôt préalable.
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La transformation et le changement d’affectation d’un immeuble seront considérés être une fabrication si l’ampleur de la «rénovation» est équivalente à une construction nouvelle.
Fiscalement, on considère qu’il y a construction nouvelle (partielle) lorsqu’une construction ou partie de construction représente un agrandissement, en particulier lorsqu’il s’agit pour l’essentiel d’une extension de l’espace habitable.
La pratique de l’administration consiste par conséquent (à bon droit) à refuser la déduction pour l’impôt sur le revenu de tous frais liés à l’aménagement de combles, à la création de chambres ou d’appartements.
De même, aucune déduction fiscale n’est accordée pour les frais consentis dans des constructions nouvelles pour des mesures visant à diminuer les pertes énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, comme l’isolation des sols, des murs, des toits et plafonds par rapport à l’extérieur, à des espaces non chauffés ou par rapport au sol.
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Les décomptes de la TVA peuvent être transmis par voie électronique. Les partenaires fiscaux peuvent s’inscrire sur le portail AFC SuisseTax pour utiliser la nouvelle application. Celle-ci leur permet en outre d’établir des décomptes rectificatifs ainsi que des concordances annuelles et de demander des prolongations des délais.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations (cliquez sur les liens ci-dessous):
AFC SuisseTax – Décompte électronique de la TVA
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Le procédé à adopter pour la clôture des comptes annuels est défini d’entente avec le chef d’entreprise en fonction de ses besoins et de ses ressources disponibles dans l’entreprise.
La préparation des comptes de fin d’année implique toute une série de considérations et de précautions. La délimitation précise des transactions dans le temps est fondamentale, tout comme les décomptes et relevés liés aux problématiques fiscales et aux assurances sociales. On ne saurait se limiter à tenir compte uniquement du passé. Un regard proactif et orienté sur le futur, en concertation avec le chef d’entreprise, est absolument indispensable et aura des répercussions au final. D’autant plus que la présentation et l’interprétation des résultats est un facteur décisif dans les rapports avec les bailleurs de fonds et les autorités.
Il est souvent utile de consulter un spécialiste afin de trouver la solution la plus économique. La collaboration avec notre bureau fiduciaire vous permettra d’optimiser le rapport coûts/utilités. Dès lors, votre entreprise pourra se concentrer sur ses activités principales et vous disposerez des ressources nécessaires au développement de vos affaires.
Vous pouvez compter sur notre assistance de proximité et sur le savoir-faire professionnel que nous mettons à votre disposition.
Contactez-nous par téléphone ou par e-mail afin de convenir d’un entretien et définir ensemble vos attentes et vos objectifs.
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La nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) est entée en vigueur le 1er janvier 2019. La redevance de radio-télévision ne sera plus liée à la possession d’un appareil de réception. Les entreprises assujetties à la TVA en Suisse qui réalisent un chiffre d’affaires mondial d’au moins 500 000 francs devront automatiquement payer la redevance de radio-télévision. Elles recevront une facture annuelle de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
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La soustraction fiscale constitue un délit propre, dans le sens que seule la personne contribuable peut en être l’auteur. Ni les descendants, ni le conjoint survivant, dont les éléments imposables ne sont pas concernés, ne peuvent être coauteurs. La signature conjointe de la déclaration d’impôt par les conjoints n’y change rien. Un héritier, qui a lui-même commis une soustraction d’impôt, ne peut faire appel à la règle de l’art. 153a LIFD. Lorsque dans le cadre d’un rappel d’impôt simplifié concernant des éléments imposables non déclarés d’un défunt qui a été marié viennent également au jour des facteurs imposables non déclarés du conjoint survivant, celui-ci ne peut demander l’application du rappel d’impôt simplifié.
Art. 153a, art. 152, art. 180, art. 175 et art. 177 LIFD; art. 222 CC
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La déduction des frais de formation et formation continue à des fins professionnelles y compris les frais de reconversion professionnelle est limitée à 12 000 francs par an au niveau de l’impôt fédéral direct.
Les cantons sont libres de fixer eux-mêmes le plafond.
À titre d’exemple, le canton de Vaud a repris la limite de 12 000 francs.
En parallèle, une simplification considérable a été introduite: depuis il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles.
Toutefois, les frais sont déductibles uniquement si le contribuable est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II / si la personne a 20 ans révolus.
Cependant, le changement de loi a soulevé des questions et des problèmes de délimitation pour les contribuables et les employeurs.
L’Administration fédérale des contributions y a donc répondu en publiant la circulaire no 42 «Traitement fiscal des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles» parue le 30 novembre 2017.
Il n’est pas rare que les employeurs assument les frais de formation et de formation continue pour le personnel. Le changement de loi susmentionné a également des répercussions sur la déclaration de ces frais dans le décompte de salaire.
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Lors de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance totalement révisée sur les frais relatifs aux immeubles. Ce texte précise la nature des nouvelles déductions qui ont été décidées en faveur des propriétaires fonciers pour l’impôt fédéral direct dans le sillage de la stratégie énergétique 2050. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
L’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles règle les déductions concernant l’impôt fédéral direct pour les investissements destinés à économiser l’énergie et pour la démolition en vue d’une construction de remplacement. Les frais peuvent être répartis sur trois périodes fiscales consécutives au maximum s’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l’année pendant laquelle ils ont été consentis. Si cet encouragement fiscal est également inscrit dans le droit cantonal, les prescriptions fédérales font foi.
Sont considérés comme frais de démolition déductibles fiscalement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier. Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement. La prise en compte fiscale des frais de démolition n’est possible que si une construction de remplacement présentant une affectation similaire est érigée sur le même terrain, dans un délai approprié, par le contribuable ayant procédé à la démolition.
L’ordonnance entièrement révisée sur les frais relatifs aux immeubles entrera en vigueur le 1er janvier 2020.