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Afin d’encourager les dénonciations spontanées, la loi prévoit des allègements importants par rapport aux dispositions légales antérieures. En effet, à certaines conditions prévues dans la loi, si les héritiers annoncent spontanément les éléments non déclarés du défunt, l’autorité fiscale notifie les suppléments d’impôts seulement sur les trois dernières années au lieu de dix. Les intérêts de retard sont dus.
A noter que cette amnistie partielle est destinée uniquement aux impôts sur le revenu et sur la fortune. En cas de soustraction à l’inventaire successoral, un rappel d’impôt sur les successions sera effectué en sus, avec amende le cas échéant.
Lien vers la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct LIFD article 153a
Loi sur les impôts directs cantonaux, article 209a LI
« Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt ;
b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié »
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La fin du secret bancaire est programmée au 1er janvier 2018.
Dès l’année prochaine, les autorités fiscales cantonales découvriront non seulement si les contribuables possèdent des comptes, mais aussi des biens immobiliers à l’étranger.
Or, nombreux sont les immigrés qui n’ont jamais déclaré un appartement ou une maison au pays. Pour échapper à l’amende, il est suggéré de se dénoncer avant la fin de l’année 2017 et payer 10 ans de rappel d’impôts.
Cliquez sur ce LIEN pour visualiser l’émission
, le 19h30, du mercredi 17 mai 2017 traitant de ce sujet.
Pour toute demande d’assistance fiscale, notre bureau se tient à votre disposition.
Pour cela, il vous suffit de nous contacter par téléphone ou par e-mail afin de fixer un entretien à votre convenance.
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Le 1er janvier 2010 a marqué l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur lasimplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable.
Cette loi récente prévoit des allègements identiques pour l’impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC). Pour l’IFD il s’agit des articles 153 et 175 LIFD, alors que pour l’ICC il convient de se référer aux articles 242, alinéas 3 et 209a LI, dont la teneur est identique.
La loi concerne à la fois le contribuable qui veut régulariser sa situation de son vivant mais également les héritiers qui souhaitent, à la suite du décès, annoncer des avoirs soustraits par le défunt de son vivant. La présente communication vise à mettre en évidence les mesures prises, qui ne sont pas limitées dans le temps.
Afin d’encourager les dénonciations spontanées, des allègements importants sont prévus si le contribuable annonce spontanément ses éléments non déclarés. L’autorité fiscale notifie alors une reprise d’impôts sur les dix dernières années, aux conditions fixées par la loi, sans amende et sans poursuite pénale. A noter que les intérêts de retard sont dus.
Lien vers la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct LIFD article 175
Loi vaudoise sur les Impôts directs cantonaux, article 242, alinéa 3 LI
« Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance ;
b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt ;
c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. »
(la partie 2 sera publiée sur notre site le 16 mai 2016)
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De plus en plus de Suisses sont tentés par l’indépendance professionnelle.
En Suisse, il est relativement simple de créer sa propre société. Seules certaines professions requièrent des autorisations spéciales. Exceptions: certains domaines réglementés de la Confédération (professions médicales) et des cantons (circulation, etc.).
Que faut-il faire pour créer une entreprise en Suisse? Avant de se jeter à l’eau, il convient de suivre quelques étapes incontournables. Parmi celles-ci, on peut citer:
L’Etat n’accorde pas de soutien financier direct pour la création de nouvelles entreprises. Seule l’assurance-chômage fait exception. Par exemple, il existe diverses mesures de soutien pour les chômeurs désirant créer leur propre société.
La création d’une entreprise implique des démarches administratives.
Une simple société de personnes peut être créée sans grandes formalités. Ce n’est que plus tard que l’entrepreneur doit disposer d’un Numéro d’identification des entreprises (IDE) et qu’il peut chercher une structure d’entreprise qui, du point vue juridique et fiscal, convient mieux.
En résumé, la tâche principale du créateur d’entreprise est l’association des principaux éléments qui constituent une nouvelle entreprise, à savoir:
Notre bureau fiduciaire est compétent pour vous apporter son soutien dans l’étude de projet et la création d’entreprises individuelles ou de sociétés de capitaux.
Si vous souhaitez bénéficier des conseils d’un expert, n’hésitez pas à contacter notre bureau; nous conviendrons ensemble d’un entretien.
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À partir du 1er janvier 2018, les représentants professionnels dans les procédures d’exécution forcée auront libre accès au marché à l’échelle suisse. Le Conseil fédéral a fixé à cette date l’entrée en vigueur de cette modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Selon le droit en vigueur, les cantons peuvent fixer les conditions auxquelles il est permis de représenter professionnellement des tiers dans les procédures d’exécution forcée, c’est-à-dire devant les offices des poursuites et des faillites. Les représentants professionnels sis dans les cantons dans lesquels l’accès au marché n’est pas restreint ne peuvent pas exercer dans les cantons où une autorisation est requise.
La modification proposée supprime cette compétence cantonale, de façon à garantir le libre accès au marché: toute personne ayant l’exercice des droits civils pourra pratiquer la représentation dans ces procédures, y compris les personnes morales (sociétés de recouvrement, assurances de protection juridique, etc.).
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Le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé. Ce projet est destiné à renforcer les activités de financement des groupes de sociétés sis en Suisse.
Les groupes de sociétés qui ont leur siège en Suisse exercent aujourd’hui fréquemment et de manière ciblée leurs activités de financement à l’étranger. Ils évitent ainsi l’impôt anticipé auquel ils seraient soumis dans certaines situations, si une société du groupe sise en Suisse gérait le financement. Une partie de la création de valeur dans ce domaine échappe donc à l’économie suisse.
Afin de rapatrier cette création de valeur en Suisse, le Conseil fédéral propose de modifier l’ordonnance sur l’impôt anticipé. La modification proposée concerne les groupes dont une entreprise sise en Suisse garantit une obligation émise par une autre société du groupe sise à l’étranger. En vertu de cette modification, les intérêts versés par l’entreprise suisse garante de l’obligation ne seront plus soumis systématiquement à l’impôt anticipé. Pour que les intérêts sur ces fonds soient exonérés de l’impôt anticipé, le transfert de fonds de la société émettrice étrangère vers une société du groupe sise en Suisse ne devra pas excéder le montant des fonds propres de la société émettrice.
Telle qu’elle a été soumise à la consultation le 18 décembre 2014, la révision de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (passage au principe de l’agent payeur) proposée par le Conseil fédéral, résoudrait fondamentalement et durablement les problèmes actuels. Elle est actuellement suspendue (en attendant l’issue de la votation sur l’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») et la suite des événements reste incertaine. Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose de modifier l’ordonnance sur l’impôt anticipé, afin de renforcer l’attrait de la place économique suisse.
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La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États s’oppose, à une large majorité, à une imposition privilégiée des immeubles agricoles et sylvicoles.
En vertu du principe de l’égalité devant la loi, les agriculteurs indépendants et les autres travailleurs indépendants possédant des immeubles dans la zone à bâtir doivent bénéficier du même traitement. L’imposition des bénéfices tirés des plus-values varie fortement d’un canton à l’autre. La commission ne conteste pas le fait des cas de rigueur. Elle relève toutefois que tous les cantons ont déjà la possibilité de reporter l’imposition ou d’accorder une remise d’impôt.
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Au 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles modifiant donc la LIFD, la LHID et l’ordonnance sur les frais professionnels. Ainsi, tous les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles sont désormais déductibles à compter du 1er janvier 2016.
Au niveau de la Confédération, le montant maximal déductible s’élève à CHF 12 000 par période fiscale.
Les cantons sont libres de fixer leur propre limite supérieure pour les impôts cantonaux. Pour sa part le canton de Vaud a également fixé cette limite à CHF 12 000.
La nouvelle déduction ne s’applique pas seulement comme jusqu’à présent aux frais de perfectionnement, mais est valable pour tous les frais de formation et de reconversion professionnelle.
Les frais supportés par l’employeur ne sont pas ajoutés au salaire de l’employé.
Comme auparavant, les frais liés à la formation initiale ne sont pas déductibles.
S’agissant de l’établissement du certificat de salaire dès 2016, toutes les prestations de l’employeur au titre de la formation et du perfectionnement à des fins professionnelles, y compris les frais de reconversion d’un employé, devront impérativement être inscrites au chiffre 13.3. Qu’elles soient versées à l’employé ou directement à des tiers via un établissement de formation n’y changera rien.