Qualification commerciale ou privée d’un immeuble; prépondérance

Qualification commerciale ou privée d’un immeuble; prépondérance

Pour déterminer s’il y a lieu d’attribuer un bien à la fortune privée ou commerciale, il convient d’apprécier dans chaque cas l’ensemble des circonstances.

Ainsi que cela ressort de la définition légale de cette notion, c’est la fonction technique et économique de cet élément qui constitue le critère d’attribution déterminant; c’est par conséquent en première ligne la fonction effective et actuelle des biens en cause dans l’entreprise qui est déterminante.

L’attribution d’immeubles (ou d’une partie de ceux-ci) à la fortune commerciale ou à la fortune privée du contribuable doit également se faire sur la base de leur fonction technique et économique globale.

C’est donc en premier lieu le fait que l’immeuble serve effectivement à l’entreprise qui est déterminant. Les propriétés extérieures de l’immeuble, l’origine des fonds qui ont contribué à son financement, le motif d’acquisition ou de revente, les relations civiles de propriété et le traitement comptable sont d’autres critères d’attribution possibles. Les simples projets et intentions qui existaient au moment de l’acquisition du bien en cause ne sont, en revanche, pas à prendre en considération.

Lorsque des biens alternatifs (à savoir des biens qui par leur nature peuvent appartenir aussi bien à la fortune commerciale que privée) font l’objet d’un usage mixte, il convient de recourir à la méthode de la prépondérance. Selon celle-ci, la fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune mixtes qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l’exercice de l’activité lucrative indépendante.

Art. 18 al. 2 et art. 21 LIFD; art. 8 al. 1 et al. 2 LHID; art. 21 al. 2 Li VD

(TF, 23.4.2019 {2C_1083/2018}, Rf 2019, p. 546)

Paolo Troilo