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Lors de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance totalement révisée sur les frais relatifs aux immeubles. Ce texte précise la nature des nouvelles déductions qui ont été décidées en faveur des propriétaires fonciers pour l’impôt fédéral direct dans le sillage de la stratégie énergétique 2050. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
L’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles règle les déductions concernant l’impôt fédéral direct pour les investissements destinés à économiser l’énergie et pour la démolition en vue d’une construction de remplacement. Les frais peuvent être répartis sur trois périodes fiscales consécutives au maximum s’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l’année pendant laquelle ils ont été consentis. Si cet encouragement fiscal est également inscrit dans le droit cantonal, les prescriptions fédérales font foi.
Sont considérés comme frais de démolition déductibles fiscalement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier. Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement. La prise en compte fiscale des frais de démolition n’est possible que si une construction de remplacement présentant une affectation similaire est érigée sur le même terrain, dans un délai approprié, par le contribuable ayant procédé à la démolition.
L’ordonnance entièrement révisée sur les frais relatifs aux immeubles entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
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Assujettissement à l’impôt
Désormais, ce n’est plus le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse qui est déterminant en matière d’assujettissement, mais celui réalisé à l’échelle mondiale. Cela vaut aussi pour les entreprises qui ont leur siège à l’étranger.
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2018, toutes les entreprises qui sont domiciliées en Suisse ou qui fournissent des prestations en Suisse, et réalisent, en Suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires de CHF 100 000 ou plus à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt sont obligatoirement assujetties à la TVA.
Pour les sociétés ayant leur siège en Suisse, l’assujettissement commence au début de l’activité entrepreneuriale et, pour toutes les autres, au moment où elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse. Il prend fin, pour les entreprises suisses, à la cessation de leur activité ou à la liquidation du patrimoine.
Pour toutes les autres entreprises, l’assujettissement se termine à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.
A cela s’ajoute le fait que des sociétés holding peuvent désormais aussi se soumettre à l’impôt.
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Différentes modifications juridiques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont entrées en force le 1er janvier 2018. L’un des objectifs principaux de cette révision partielle est la suppression des désavantages concurrentiels induits par la TVA pour les entreprises
suisse par rapport à leurs concurrents étrangers. L’ordonnance modifiée régissant la taxe sur la valeur ajoutée contient les dispositions d’exécution en rapport ainsi que diverses autres adaptations qui sont fondées sur des expériences réalisées dans la pratique au cours des années passées. Le texte qui suit jette un éclairage sur différentes modifications dans les dispositions liées à la TVA.
Pièces de collection
Lors de l’achat de pièces de collection (objets d’art, antiquités et objets analogues), il n’est plus possible de déduire l’impôt préalable fictif. En revanche, lors de la vente de ces biens, il est possible de faire application de l’imposition de la marge. Ce faisant, le prix de vente
doit être déclaré sous le chiffre 200 du décompte TVA et le prix d’achat sous le chiffre 280 aux fins de déduction. Dans ce cas, il n’est plus permis de faire mention de la TVA dans les factures.
La déduction de l’impôt préalable fictif est cependant applicable, dès le 1er janvier 2018, aux cas suivants: à l’acquisition de biens mobiliers identifiables destinés à être exportés ainsi qu’à l’acquisition de biens mobiliers identifiables destinés à être utilisés comme moyens d’exploitation.
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La Confédération compte verser l’année prochaine 100 millions de CHF aux étudiants de cours préparatoires.
Depuis des décennies, la branche de l’audit et du conseil forme des experts en comptabilité, fiscalité et fiduciaire. Contrairement aux formations universitaires, ces formations sont intégralement financées par les étudiants et/ou par l’employeur. Désormais, la Confédération offre des subventions également pour ces formations, ce à hauteur de 50% des frais.
Ce financement est axé sur la personne, à savoir qu’il est versé directement aux étudiants de cours préparatoires s’inscrivant à un examen fédéral.
Les étudiants ayant commencé leur formation en 2017 ou qui la commenceront à partir de 2018 ont droit à une subvention dès l’examen de diplôme fédéral (effet rétroactif sur l’ensemble de la formation).
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Si la marge de manoeuvre pour l’IFD et l’AVS est nulle, celle du canton est limitée par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), l’équité devant l’impôt et l’autonomie communale.
Pourtant il existe, pour les personnes de plus de 55 ans ou invalides qui cessent toute activité agricole, la possibilité de bénéficier d’une imposition allégée ou d’un différé d’impôt (RIE II), mais non cumulable avec la directive du Conseil d’Etat permettant l’octroi de remises.
La commission a demandé et obtenu l’engagement du Conseil d’Etat de prolonger le périmètre temporel de la directive d’une année à savoir :
– d’inclure les ventes qui se réaliseront en 2018 ;
– de permettre aux agriculteurs qui remplissent les conditions d’un report d’imposition, mais qui y renoncent de bénéficier de la directive si cette renonciation intervient jusqu’à la fin de 2020 ;
– d’inclure dans la directive le cas des promesses de vente à terme et la prévision qu’elles puissent être conclues jusqu’au 30 juin 2018 à condition que la vente soit exécutée au 30 juin 2020.
La commission a pris acte que :
– l’ACI traitera les dossiers au cas par cas de manière circonstanciée dans le cadre de la loi ;
– en cas de cessation d’activité ou d’héritage, aucun n’impôt ne sera dû immédiatement, mais différé jusqu’à la réalisation du bien ;
– le bénéficiaire d’un gain lors d’une vente ou d’une cessation d’activité (d’une valeur comptable à une valeur vénale) peut compléter son deuxième pilier dans les limites légales pour augmenter ses futures rentes et soustraire cet investissement du bénéfice soumis à l’impôt.
Enfin la commission ne peut que recommander :
– aux communes, d’accorder les mêmes allégements que le canton et, surtout de ne pas entrer dans l’option d’un traitement nominatif des dossiers ;
– aux contribuables agriculteurs et sylviculteurs, vu la complexité des procédures, d’exclure l’improvisation, d’anticiper au moins de 3 ans leur cessation d’activité et de prendre des conseils en fiscalité avisés afin de choisir la solution la plus pertinente.
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Suite au non à la Prévoyance vieillesse 2020, les taux de TVA baisseront à partir du 1er janvier 2018.
A 52,7%, le «non» l’a emporté: la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée dimanche dernier à une courte majorité. Avec 49,9% des voix, le financement additionnel induit de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA a également échoué.
Par conséquent, au 1er janvier 2018, le taux normal passe de 8% à 7,7% et le taux spécial de 3,8% à 3,7%. Le taux réduit appliqué par exemple aux denrées alimentaires et aux médicaments reste à 2,5%.
Les entreprises assujetties à la TVA doivent procéder en temps voulu aux adaptations nécessaires dans leur système comptable.
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Afin d’encourager les dénonciations spontanées, la loi prévoit des allègements importants par rapport aux dispositions légales antérieures. En effet, à certaines conditions prévues dans la loi, si les héritiers annoncent spontanément les éléments non déclarés du défunt, l’autorité fiscale notifie les suppléments d’impôts seulement sur les trois dernières années au lieu de dix. Les intérêts de retard sont dus.
A noter que cette amnistie partielle est destinée uniquement aux impôts sur le revenu et sur la fortune. En cas de soustraction à l’inventaire successoral, un rappel d’impôt sur les successions sera effectué en sus, avec amende le cas échéant.
Lien vers la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct LIFD article 153a
Loi sur les impôts directs cantonaux, article 209a LI
« Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt ;
b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié »
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La fin du secret bancaire est programmée au 1er janvier 2018.
Dès l’année prochaine, les autorités fiscales cantonales découvriront non seulement si les contribuables possèdent des comptes, mais aussi des biens immobiliers à l’étranger.
Or, nombreux sont les immigrés qui n’ont jamais déclaré un appartement ou une maison au pays. Pour échapper à l’amende, il est suggéré de se dénoncer avant la fin de l’année 2017 et payer 10 ans de rappel d’impôts.
Cliquez sur ce LIEN pour visualiser l’émission, le 19h30, du mercredi 17 mai 2017 traitant de ce sujet.
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