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La responsabilité de l’administrateur en cas de faillite en Suisse est un sujet majeur pour les dirigeants de sociétés. Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, le conseil d’administration doit agir rapidement afin de préserver sa solvabilité et, lorsque cela est possible, d’éviter le surendettement et la faillite.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés le 1er janvier 2023, le Code des obligations (CO) précise davantage les obligations du conseil d’administration en cas de menace d’insolvabilité, de perte de capital et de surendettement.
Le conseil d’administration est chargé de la gestion, de l’organisation et de la surveillance de l’entreprise. Il définit notamment la stratégie, établit le plan financier, fixe la structure interne de la société et surveille la direction.
Certaines attributions du conseil d’administration sont intransmissibles et inaliénables, conformément à l’art. 716a CO.
La responsabilité de l’administrateur peut notamment être engagée lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations légales ou n’agit pas suffisamment rapidement alors que la situation financière de la société se détériore.
Dans une petite société avec un administrateur unique, une seule personne peut assumer plusieurs responsabilités. Elle peut être à la fois président du conseil d’administration, administrateur et directeur.
Lorsqu’elle est également actionnaire unique, elle constitue aussi l’assemblée générale de la société.
Dans les entreprises de plus grande taille, les fonctions sont généralement réparties entre plusieurs administrateurs, avec des domaines de compétence distincts. Cette répartition ne dispense toutefois pas les administrateurs de leurs devoirs légaux de surveillance et d’intervention.
Le nouveau droit des sociétés suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2023, a notamment modifié les règles relatives aux difficultés financières des entreprises.
Les art. 725 à 725c CO encadrent désormais de manière spécifique les situations suivantes :
L’art. 716a CO a également été complété concernant les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration.
Selon l’art. 725 CO, lorsque la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration doit prendre des mesures permettant de garantir sa solvabilité.
Il doit également examiner les mesures supplémentaires nécessaires à l’assainissement de l’entreprise et, lorsque cela est requis, les proposer à l’assemblée générale.
Cette obligation implique une surveillance régulière de la situation financière de l’entreprise.
Parmi les mesures permettant d’anticiper une crise financière, on peut notamment citer :
Un plan de trésorerie sur douze mois peut notamment permettre au conseil d’administration d’identifier suffisamment tôt une éventuelle insuffisance de liquidités.
L’art. 725a CO traite de la perte de capital.
Cette situation se présente notamment lorsque les actifs de la société, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice.
La constatation d’une perte de capital doit conduire le conseil d’administration à examiner la situation financière de la société et les mesures d’assainissement envisageables.
Pour l’administrateur, l’enjeu est d’identifier rapidement la dégradation financière et de prendre les mesures appropriées.
Le surendettement d’une entreprise constitue une situation particulièrement sensible en matière de responsabilité des administrateurs.
L’art. 725b CO prévoit des obligations spécifiques lorsque les actifs de la société ne permettent plus de couvrir ses dettes.
Le conseil d’administration doit notamment faire établir deux comptes intermédiaires :
Ces comptes doivent en principe être vérifiés par l’organe de révision ou, lorsque la société n’en dispose pas, par un réviseur agréé.
Dans certaines conditions, il est possible de renoncer à établir les comptes intermédiaires aux valeurs de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes établis aux valeurs de continuation ne font pas apparaître de surendettement.
En cas de surendettement, le conseil d’administration doit en principe aviser le tribunal.
La loi prévoit toutefois certaines exceptions.
L’avis au juge peut notamment être évité lorsqu’une postposition de créance suffisante existe. Celle-ci doit également couvrir les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.
L’avis peut également être évité lorsqu’il existe des raisons sérieuses d’admettre que le surendettement pourra être supprimé dans un délai maximal de 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires, à condition que le montant du surendettement n’augmente pas sensiblement.
Ces règles montrent l’importance d’une réaction rapide du conseil d’administration face aux difficultés financières.
La question de la responsabilité personnelle de l’administrateur en cas de faillite se pose notamment lorsque des obligations légales n’ont pas été respectées.
L’administrateur doit surveiller la situation financière de la société et intervenir lorsque des signes sérieux d’insolvabilité ou de surendettement apparaissent.
Une réaction tardive peut aggraver les difficultés de l’entreprise et augmenter les risques auxquels les administrateurs sont exposés.
La faillite d’une société ne signifie donc pas automatiquement que l’administrateur est personnellement responsable de toutes les dettes de l’entreprise. En revanche, le non-respect des devoirs légaux peut, selon les circonstances, entraîner une responsabilité personnelle de l’administrateur.
La meilleure protection consiste avant tout à anticiper les difficultés financières.
Le conseil d’administration devrait notamment :
Une documentation précise des analyses, décisions et mesures prises peut également être importante pour démontrer que le conseil d’administration a agi avec la diligence requise.
La responsabilité de l’administrateur en Suisse est particulièrement importante lorsque l’entreprise connaît des difficultés financières.
Le nouveau droit des sociétés renforce l’importance d’une intervention précoce en cas de menace d’insolvabilité, de perte de capital ou de surendettement.
Pour limiter les risques de responsabilité personnelle et augmenter les chances de sauver l’entreprise, le conseil d’administration doit donc surveiller activement la situation financière et prendre les mesures nécessaires dès l’apparition des premiers signes de difficultés.
Anticiper, documenter et agir rapidement constituent les principaux réflexes à adopter pour un administrateur confronté au risque de faillite de son entreprise.
En principe, la société répond de ses propres dettes. Toutefois, selon les circonstances, la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée lorsqu’il viole ses devoirs légaux et cause un dommage.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la solvabilité de la société et examiner les mesures d’assainissement appropriées, conformément à l’art. 725 CO.
Le conseil d’administration doit notamment faire établir les comptes intermédiaires prévus par l’art. 725b CO et déterminer si les conditions imposant un avis au tribunal sont réunies.
Dans certaines circonstances, l’avis au juge peut être évité lorsqu’il existe des raisons sérieuses d’admettre que le surendettement pourra être supprimé dans un délai maximal de 90 jours, sous réserve des conditions légales.
Oui. Depuis le 1er janvier 2023, les art. 725 à 725c CO encadrent notamment de manière plus détaillée la menace d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement.